Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge de l’exécution, a rendu le 7 avril 2026 un jugement (n°26/00439) sur une demande de délais pour quitter les lieux. Une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avait été conclue le 15 janvier 2019 entre une association et une occupante. L’association a notifié la fin de la convention le 18 septembre 2024 en raison de la réintégration de l’immeuble initial. L’occupante n’a pas libéré les lieux. Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction du contrat, ordonné l’expulsion et condamné l’occupante à une indemnité d’occupation. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 30 décembre 2025. L’occupante a saisi le juge de l’exécution le 14 janvier 2026 pour obtenir des délais de douze mois sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle invoquait sa situation personnelle : âgée de 48 ans, sans emploi, trois enfants à charge, bénéficiaire du RSA et d’allocations, reconnue travailleur handicapé et suivie pour syndrome anxio-dépressif, et ayant déposé un dossier DALO reconnu prioritaire. Un logement lui avait été attribué le 2 février 2026. L’association s’opposait à la demande, faisant valoir sa mission de relogement de personnes évacuées en urgence. Le juge de l’exécution a débouté l’occupante de sa demande de délais, estimant que son maintien dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l’association, d’autant qu’elle s’était placée elle-même dans cette situation en refusant de réintégrer le logement loué. La question juridique centrale est celle de l’étendue du pouvoir du juge de l’exécution pour apprécier les critères légaux d’octroi des délais d’expulsion, face à une situation de vulnérabilité de l’occupant mais également à l’intérêt légitime du bailleur social. Il convient d’étudier d’abord l’appréciation par le juge des critères d’octroi des délais (I), puis la conciliation des intérêts en présence dans le cadre de l’expulsion (II).
I. L’appréciation des critères d’octroi des délais d’expulsion
A. L’examen concret de la situation personnelle de l’occupant
Le juge de l’exécution a procédé à un examen détaillé de la situation de la demanderesse. Il a relevé son âge, sa situation familiale, ses ressources, son état de santé et ses démarches de relogement. En application de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». La cour d’appel de Paris a rappelé que ces critères doivent être examinés concrètement. Elle a jugé que « pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (Cour d’appel de Paris, 14 février 2025, n°24/09770). En l’espèce, le juge a noté que l’occupante justifiait de paiements partiels et d’un suivi médical, mais il a également souligné qu’elle avait refusé de réintégrer le logement loué, ce qui a contribué à sa situation. Ce refus constitue un élément déterminant dans l’appréciation de la bonne volonté.
B. La prise en compte du comportement de l’occupant et de ses diligences
Le juge a estimé que l’occupante s’était « placée elle-même dans cette situation » en refusant de réintégrer le logement loué. Ce comportement est analysé comme une absence de diligence suffisante. L’article L412-4 impose de tenir compte des diligences en vue du relogement. Or, si l’occupante a obtenu une attribution de logement le 2 février 2026, le juge a considéré que son maintien dans les lieux n’était plus nécessaire dès lors qu’un logement lui avait été attribué. La jurisprudence admet que le juge peut refuser des délais lorsque l’occupant a fait preuve de mauvaise foi ou n’a pas accompli les démarches nécessaires. La cour d’appel de Toulouse a précisé que « cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi » (Cour d’appel de Toulouse, 13 mars 2025, n°24/00012). Bien que ce précédent concerne un texte spécial, il illustre la prise en compte de la mauvaise foi de l’occupant. En l’espèce, le refus de réintégrer le logement loué est assimilable à un défaut de bonne volonté. Dès lors, le juge a pu estimer que l’octroi de délais ne se justifiait pas.
II. La conciliation entre le droit au logement et l’intérêt du bailleur social
A. La protection du logement des personnes vulnérables
Le juge n’a pas ignoré la vulnérabilité de l’occupante. Il a relevé qu’elle était sans emploi, mère de trois enfants, reconnue handicapée et suivie pour dépression. Le droit au logement est un droit fondamental, consacré par l’article 1er de la loi du 31 mai 1990. Les délais d’expulsion visent à éviter un relogement brutal. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». En l’espèce, un logement avait été attribué à l’occupante le 2 février 2026, soit avant l’audience. Cette attribution rendait le maintien dans les lieux moins justifié. Le juge a implicitement considéré que le relogement était possible dans des conditions normales, puisqu’un logement était disponible. Il a donc estimé que l’octroi de délais n’était pas nécessaire pour protéger l’occupante. Cette solution s’inscrit dans une logique d’efficacité : dès lors que l’occupant dispose d’une solution de logement, l’urgence à obtenir des délais s’estompe.
B. L’intérêt légitime du bailleur social à récupérer le logement
Le juge a mis en balance l’intérêt de l’occupante et celui de l’association bailleresse. Il a souligné que la mission de celle-ci est de reloger des personnes évacuées en urgence, « mission essentielle dans une ville comme [Localité 3] où le nombre d’habitats précaires et sous arrêtés de péril est très important ». Le maintien dans les lieux porterait une « atteinte disproportionnée » aux droits de l’association. Cette motivation repose sur le principe de proportionnalité. La convention d’occupation temporaire était à titre gratuit, destinée à loger provisoirement l’occupante en attendant la réintégration de son logement initial. En refusant de réintégrer ce logement, l’occupante a détourné la finalité sociale de la convention. Le juge a donc protégé l’intérêt du bailleur social, qui a besoin de ce logement pour remplir sa mission d’urgence. Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui admet que le juge de l’exécution refuse des délais lorsque l’occupant abuse de son droit ou que l’octroi de délais compromettrait gravement l’intérêt général.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation En vigueur
En cas de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.