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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°26/00505

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, par une ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention (n°26/00505), a autorisé la prolongation d’une mesure de rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Le débat portait sur les conditions de maintien en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, à l’expiration du délai initial de quatre-vingt-seize heures.

Un étranger avait été placé en rétention par l’autorité préfectorale. La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée dans les premiers jours, le Préfet a saisi le juge des libertés afin d’obtenir la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’étranger, de nationalité algérienne, avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences en récidive commises après un premier éloignement. Il ne justifiait ni de garanties de représentation suffisantes ni de la remise d’un passeport valide. L’administration invoquait l’absence d’alternative à la rétention et des diligences consulaires demeurées sans réponse.

La question de droit posée au juge était de savoir si, au regard des critères légaux, les conditions d’une prolongation de la rétention étaient remplies, et en particulier si le défaut de remise d’un passeport et l’absence de garanties de représentation justifiaient le rejet d’une assignation à résidence et autorisaient la prolongation. Le juge des libertés a fait droit à la requête, ordonnant le maintien en rétention pour vingt-six jours, au motif que l’étranger ne remplissait pas les conditions de l’assignation à résidence, faute de passeport, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il a également estimé que les diligences de l’administration étaient satisfaisantes.

L’ordonnance, en ce qu’elle concilie l’effectivité de l’éloignement avec le respect des droits de l’étranger retenu, appelle une analyse de la régularité procédurale et des conditions de fond de la prolongation (I), avant d’en examiner la valeur au regard des exigences jurisprudentielles et des droits fondamentaux (II).

I. La confirmation des conditions légales de la prolongation de la rétention

A. La vérification de la régularité procédurale et des diligences administratives

Le juge des libertés a d’abord constaté la régularité de la procédure. Il relève que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais après la notification du placement, conformément à l’article L.744-2 du CESEDA. Aucune critique n’est émise sur les diligences accomplies par l’administration pour que la rétention n’excède pas le temps nécessaire au départ. En cela, le juge suit la logique de l’article L.741-3, qui impose à l’autorité administrative de mettre en œuvre tous moyens pour exécuter la mesure d’éloignement. La décision écarte ainsi tout grief tiré d’une carence administrative dans les premières soixante-douze heures.

Cependant, on peut s’interroger sur l’absence de toute mention relative à l’assistance d’un interprète. La décision ne précise pas si l’étranger maîtrisait le français ni si un interprète a été requis. La jurisprudence rappelle que  » lorsqu’il constate que l’étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés doit accomplir toute diligence pour permettre à l’étranger d’être assisté d’un interprète « , à défaut de quoi  » il ne peut qu’ordonner la mainlevée de la mesure «  (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°25/00127). En l’espèce, le juge n’a pas vérifié ce point, mais les mentions du registre et la notification des droits en français peuvent laisser supposer une compréhension suffisante. La décision n’en reste pas moins silencieuse sur ce point, ce qui pourrait affaiblir sa régularité au regard des exigences procédurales les plus strictes.

B. Le rejet de l’assignation à résidence faute de passeport et de garanties de représentation

Le juge écarte la possibilité d’une assignation à résidence, alternative à la rétention, au motif que l’étranger n’a pas remis un passeport en cours de validité, condition posée par l’article L.743-13 du CESEDA. Cette exigence est légale et impérative. Le juge précise que, quels que soient les mérites des garanties de représentation, l’absence de passeport interdit à elle seule le bénéfice de l’assignation. Cette position est conforme à la lettre de la loi, qui subordonne la mesure alternative à la remise d’un document d’identité.

En outre, le juge apprécie les garanties de représentation. Il relève les antécédents judiciaires de l’étranger – quatre condamnations, dont une pour violences récidive après un premier éloignement – ainsi que l’absence de justificatifs de sa vie familiale ou conjugale. La juridiction de jugement avait en outre prononcé une interdiction de territoire français de cinq ans. Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant la rétention. La décision s’inscrit dans la droite ligne de l’article L.741-1, qui impose d’apprécier ce risque au regard des critères de l’article L.612-3 ou de la menace pour l’ordre public.

II. La valeur et la portée de la décision au regard des exigences jurisprudentielles

A. La rigueur de l’exigence du passeport et ses implications

La décision applique strictement l’exigence de remise d’un passeport pour toute assignation à résidence. Cette position, si elle est conforme à la loi, peut paraître rigoureuse lorsqu’il s’agit d’un étranger sans documents d’identité valides. Elle écarte toute appréciation in concreto de la possibilité de fournir ce document. En l’espèce, l’étranger ne disposait apparemment pas de passeport, ce qui rendait l’assignation impossible. Le juge n’a donc pas à se prononcer sur d’éventuelles garanties de représentation alternatives, ce qui réduit son office à une simple vérification formelle.

On peut discuter de la compatibilité de cette exigence avec l’objectif de proportionnalité. La Cour de cassation a rappelé que le juge doit vérifier que la mesure de rétention est nécessaire et proportionnée. En subordonnant l’assignation à la remise d’un passeport, le législateur a créé une condition qui, en pratique, peut priver d’alternative des étrangers qui, sans passeport, présenteraient pourtant des garanties de représentation solides. La décision commentée ne s’écarte pas de cette lettre, mais elle soulève la question de savoir si une interprétation plus souple ne serait pas conforme à la ratio legis de favoriser les mesures moins coercitives.

B. L’équilibre entre effectivité de l’éloignement et droits fondamentaux

La décision privilégie nettement l’effectivité de l’éloignement. Le juge insiste sur l’absence de réponse de l’administration consulaire algérienne et sur le risque de fuite. Il valide ainsi les diligences administratives malgré l’absence de résultat concret. Cette approche est constante en matière de rétention : l’administration n’est pas tenue d’obtenir un laissez-passer dans le premier délai, mais seulement de justifier de démarches sérieuses. La prolongation autorisée de vingt-six jours offre un délai raisonnable pour finaliser l’éloignement.

Toutefois, la question des droits de la défense et de l’accès à un interprète n’a pas été abordée. Or, la jurisprudence exige que le juge s’assure que l’étranger a pu comprendre la procédure et être assisté. En l’espèce, le juge aurait dû, au moins, constater que l’intéressé avait été informé dans une langue qu’il comprenait. L’absence de cette mention est une faiblesse, même si l’on peut présumer que la notification des droits a été faite en français et que l’étranger a été assisté d’un interprète lors de l’audience, comme le mentionne la décision (présence de l’interprète lors de la notification). Cependant, les motifs sont elliptiques sur ce point. En cela, la décision aurait gagné à être plus explicite pour éviter tout grief ultérieur. Elle n’en demeure pas moins conforme à l’esprit général du dispositif de rétention administrative, qui concilie impératifs de police et droits de l’étranger.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 48-1-1 du Code de procédure pénale En vigueur

Les seuils de six mois ou un an d’emprisonnement prévus en matière d’aménagement de peine par le troisième alinéa de l’article 132-19 et l’article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l’article 464-2, l’article 474 et l’article 723-15 du présent code s’apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :

1° La révocation totale ou partielle d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s’ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d’emprisonnement pouvant être exécutée ;

2° L’intervention d’une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l’article 716-4 du présent code, de celle de la peine d’emprisonnement prononcée.

Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

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