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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°26/00506

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille (n°26/00506) a été saisi par l’autorité préfectorale d’une requête tendant à la prolongation de la rétention administrative d’un étranger placé en rétention depuis quatre-vingt-seize heures. La décision de placement initiale avait été notifiée à l’intéressé, lequel faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’issue de ce premier délai légal, l’administration sollicitait du magistrat l’autorisation de maintenir la rétention pour une durée supplémentaire.

Les motifs de l’ordonnance indiquent que la procédure est régulière et que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais, informée de ses droits et placée en mesure de les exercer. Le juge relève que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans les quatre jours, mais qu’aucune critique n’est émise sur les diligences accomplies. Il constate que l’étranger ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, il ordonne le maintien en rétention pour vingt-six jours.

La question de droit centrale porte sur les conditions de légalité de la prolongation de la rétention administrative au-delà des quatre-vingt-seize heures, et plus particulièrement sur l’office du juge des libertés lorsqu’il doit apprécier la régularité de la procédure, l’information des droits, les diligences de l’administration et l’existence de garanties de représentation propres à permettre une assignation à résidence.

La solution retenue par le tribunal est celle d’une prolongation ordonnée. Il convient d’examiner, d’une part, le contrôle rigoureux exercé par le juge sur la régularité de la procédure et des droits de la personne retenue, et d’autre part, les limites de ce contrôle lorsqu’il se heurte à l’absence de garanties de représentation et à l’efficacité de la mesure d’éloignement.

I. Un contrôle judiciaire rigoureux de la régularité procédurale et du respect des droits

Le juge des libertés, gardien de la liberté individuelle, s’assure que la rétention initiale s’est déroulée dans le respect des prescriptions légales. Il vérifie notamment l’information effective de l’étranger sur ses droits ainsi que la réalité des diligences accomplies par l’administration.

A. La vérification de l’information effective des droits de la personne retenue

L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la tenue d’un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement. Ce registre constitue un outil essentiel pour le magistrat saisi d’une demande de prolongation. Dans sa décision, le juge de Marseille relève que  » la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention « . Cette mention, tirée des pièces jointes à la requête et du registre, témoigne d’un contrôle concret du juge sur le respect des droits de la défense.

La cour d’appel d’Orléans a précisé que le juge doit s’assurer que le registre permet de vérifier que l’étranger  » a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention «  (Cour d’appel d’Orléans, 3 mars 2025, n°25/00678). La même exigence a été rappelée par la cour d’appel de Douai, pour qui le magistrat doit s’assurer,  » notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits «  (Cour d’appel de Douai, 10 janvier 2025, n°25/00057). En l’espèce, le juge marseillais s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en fondant sa décision sur les mentions du registre.

B. L’appréciation in concreto des diligences de l’administration

Au-delà de la seule information des droits, le juge doit contrôler que l’administration accomplit les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. Les articles L. 741-3 et L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. Dans l’ordonnance commentée, le magistrat relève qu’ » il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration « . Il précise également que l’administration justifie de démarches auprès des autorités consulaires algériennes, demeurées sans réponse. Cette appréciation concrète permet de s’assurer que la prolongation ne devient pas une mesure arbitraire, mais répond à un obstacle objectif à l’éloignement.

II. Les limites du contrôle judiciaire face à l’absence de garanties de représentation

Si le juge exerce un contrôle attentif sur la régularité de la procédure et les diligences, il doit aussi apprécier la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive, telle que l’assignation à résidence. En l’espèce, cette substitution est refusée en raison de l’absence de garanties suffisantes, ce qui conduit à la prolongation.

A. L’absence de garanties de représentation comme obstacle à l’assignation à résidence

L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne l’assignation à résidence à l’existence de garanties de représentation effectives. Le juge marseillais écarte cette possibilité en relevant plusieurs éléments : l’étranger ne justifie pas de garanties suffisantes (hébergement allégué, communauté de vie), il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité, il a violé une précédente assignation à résidence et a été interpellé dans une commune où il lui était interdit de paraître. Le magistrat en conclut qu’ » il existe des doutes sérieux quant à son intention de se conformer aux décisions judiciaire et administrative « . Cette motivation circonstanciée illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, qui peut refuser l’assignation lorsque le risque de fuite est avéré.

B. La proportionnalité de la prolongation ordonnée

La durée de la prolongation est fixée à vingt-six jours, soit le maximum prévu par la loi pour la première prolongation au-delà des quatre-vingt-seize heures. Le juge s’assure de la proportionnalité de cette mesure en rappelant que la rétention doit prendre fin au plus tard le 3 mai 2026. Il informe également la personne retenue de ses droits pendant la rétention, notamment la possibilité de communiquer avec un conseil, un médecin, son consulat, et de faire appel dans les vingt-quatre heures. Cette information, jointe au constat de diligences administratives en cours, montre que la prolongation n’est pas une mesure automatique mais répond à un besoin concret d’organisation de l’éloignement, tout en préservant les voies de recours. La décision s’inscrit ainsi dans l’équilibre entre la liberté individuelle et l’exigence d’exécution des mesures d’éloignement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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