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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°26/00507

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par l’autorité préfectorale d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant algérien. Ce dernier avait été placé en rétention le 3 avril 2026, sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite d’une décision d’éloignement dont l’exécution n’avait pu intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures.

La procédure avait déjà connu un précédent : une mesure d’assignation à résidence avait été prononcée en 2024, en raison de la stabilité familiale de l’intéressé, lequel vivait avec son épouse et quatre enfants, dont un né en France. Cependant, plusieurs condamnations pénales étaient survenues depuis, notamment pour menaces sur conjoint en octobre 2025, évasion en 2025, et deux mesures d’éloignement antérieures. Devant le juge, l’autorité préfectorale sollicitait une prolongation de vingt-six jours, tandis que la personne retenue contestait implicitement la nécessité de son maintien en rétention, invoquant des garanties de représentation liées à sa situation familiale.

La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de la prolongation de la rétention étaient réunies, au regard notamment de l’information des droits de l’étranger, des diligences de l’administration et de l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge a estimé que la procédure était régulière et que la personne retenue ne présentait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence. Il a donc fait droit à la requête et ordonné le maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 3 mai 2026.

Ce contrôle exercé par le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, mérite une analyse approfondie. Il convient d’examiner d’abord la régularité de la procédure de rétention validée par le magistrat (I), puis les conditions de la prolongation au regard de l’absence d’assignation à résidence et du risque de soustraction (II).

I. La régularité de la procédure de rétention validée par le juge

Le juge des libertés a fondé sa décision sur deux séries de constatations : d’une part, l’information effective des droits de l’étranger et le respect des diligences administratives, d’autre part, l’absence de toute critique sur les démarches d’éloignement.

A. L’information effective des droits et le respect des diligences administratives

Le magistrat a relevé que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». Cette affirmation, fondée sur l’examen du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, constitue le socle de la régularité procédurale. La jurisprudence constante exige que le juge vérifie concrètement que l’étranger a été mis en mesure d’exercer ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Ainsi, la Cour d’appel de Douai, le 10 janvier 2025, a rappelé que « le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement » (n°25/00057). Le juge marseillais a respecté cette exigence en se fondant sur les mentions du registre. Il a également relevé que l’administration justifiait de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, demeurées sans réponse, ce qui montre la persistance des efforts d’éloignement.

B. L’absence de critique sur les diligences d’éloignement et la régularité procédurale

Le juge a expressément noté qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ». Cette mention est essentielle : le contrôle de la régularité ne se limite pas à la forme, il englobe aussi le fond des démarches. L’administration doit démontrer qu’elle agit avec diligence pour exécuter l’éloignement. En l’espèce, les démarches consulaires entreprises, bien qu’infructueuses, attestent de cette diligence. La Cour d’appel d’Orléans, le 3 mars 2025, a souligné que le document remis à l’étranger « doit permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, de s’assurer que l’étranger placé en rétention a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » (n°25/00678). Le juge a donc procédé à un contrôle complet, validant la régularité tant de l’information que des diligences. Restait à déterminer si les conditions de fond justifiaient la prolongation.

II. Les conditions de prolongation au regard de l’absence d’assignation à résidence et du risque de soustraction

Le juge a écarté la possibilité d’une assignation à résidence et a retenu l’existence d’un risque de soustraction à l’éloignement en raison des antécédents de l’intéressé.

A. L’impossibilité de l’assignation à résidence faute de passeport et de garanties suffisantes

L’article L. 743-13 du CESEDA conditionne l’assignation à résidence à la remise préalable d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. En l’espèce, le juge a constaté que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ». Cette condition est objective et impérative : son absence interdit l’assignation, quels que soient les mérites des garanties de représentation. Cependant, le juge a également examiné les garanties personnelles. Il a rappelé qu’une assignation avait été prononcée en 2024 au regard de la stabilité familiale et de la présence de quatre enfants. Mais les faits postérieurs ont radicalement modifié la situation : une condamnation pour menaces sur conjoint en octobre 2025, une condamnation pour évasion en 2025, et deux mesures d’éloignement antérieures. Le juge en a déduit qu’« il existe un doute sérieux quant à son intention de respecter le cadre imposé par la justice ou l’administration ». Ainsi, même si un passeport avait été remis, les éléments de comportement auraient pu conduire au même refus d’assignation.

B. L’appréciation du risque de soustraction par les antécédents et la menace pour l’ordre public

La prolongation de la rétention suppose que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge a fondé son appréciation sur plusieurs éléments : il s’agit de la troisième condamnation de l’intéressé, il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, et il a été condamné pour évasion. Ces antécédents révèlent une volonté réitérée de se soustraire aux obligations imposées par l’autorité. Le risque est aggravé par la condamnation pour menaces sur conjoint, qui constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le juge a ainsi considéré que les garanties de représentation invoquées (stabilité familiale, enfants scolarisés) n’étaient plus suffisantes pour écarter le risque, compte tenu du contexte de violences conjugales et de l’absence de preuve de la persistance des liens conjugaux. La décision s’inscrit dans une jurisprudence qui exige du juge qu’il vérifie concrètement, au regard de l’ensemble des circonstances, que le risque de fuite est caractérisé. En l’espèce, le faisceau d’indices était suffisant pour justifier la prolongation ordonnée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

Article L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.

Article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

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