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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°26/00508

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Le 7 avril 2026, le Juge des libertés du Tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance sur une deuxième demande de prolongation de rétention administrative (n° 26/00508). Un ressortissant algérien, placé en rétention le 6 mars 2026 après une obligation de quitter le territoire français, avait déjà obtenu une première prolongation de vingt-six jours. Le préfet sollicitait une nouvelle période de trente jours. L’audience s’est tenue en l’absence de tout avocat pour l’intéressé, en raison d’un mouvement de grève des avocats. Le conseil désigné avait toutefois déposé des conclusions de nullité. Le juge a rejeté ces exceptions et fait droit à la requête préfectorale. La question juridique centrale est celle de la compatibilité d’une audience tenue sans avocat, ni possibilité de renvoi, avec le droit à l’assistance effective, et celle de l’appréciation des conditions de fond de la prolongation. La solution retenue consacre une double affirmation : d’une part, la grève constitue une circonstance insurmontable justifiant une dérogation aux règles procédurales ; d’autre part, les diligences de l’administration et l’absence de garanties de représentation justifient le maintien en rétention.

I. La régularité procédurale de la prolongation en l’absence d’avocat

A. L’affirmation d’une circonstance insurmontable justifiant une dérogation au droit à l’assistance

Le juge constate d’abord que l’intéressé a souhaité l’assistance d’un conseil, mais qu’aucun avocat n’est présent à l’audience en raison d’un mouvement de grève. Il écarte toute possibilité de renvoi, estimant que « l’audience ne peut être différée à une date ultérieure eu égard aux délais contraints de la procédure, le placement en rétention de l’intéressé prenant fin le 8 avril 2026 ». Il qualifie alors le mouvement de grève de « circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice justifiant qu’il soit dérogé aux règles de procédure pénales sur le droit à assistance d’un avocat ». Cette motivation est discutable au regard des exigences conventionnelles. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle en effet que « toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire, sollicité par cette personne en raison de l’absence de l’avocat choisi » (Cass. crim., 11 mars 2025, n°24-87.153). En l’espèce, le juge a bien motivé son refus de renvoi, mais la qualification de circonstance insurmontable pourrait être contestée : la grève, bien qu’imprévisible, n’est pas extérieure au fonctionnement du service public ; elle en est une manifestation collective. L’absence totale de conseil prive l’étranger de toute défense orale, alors que des conclusions de nullité avaient été déposées. Le juge a écarté ce moyen, mais n’a pas permis à l’intéressé de les soutenir. La solution, pragmatique, privilégie l’impératif de célérité propre au contentieux de la rétention sur le droit à un procès équitable, ce qui interroge sur sa conformité à l’article 6 de la Convention européenne.

B. Le rejet des exceptions de nullité par le juge

Le conseil de l’intéressé avait soulevé l’irrégularité du maintien en rétention en raison de l’absence de notification de l’arrêté de transfert. Le juge écarte ce moyen en le qualifiant d’« inopérant s’agissant de l’objet du contentieux dont le juge est saisi ». Il précise que l’arrêté de transfert « constitue le fondement de l’éloignement et non de placement ou de maintien en rétention administrative ». Cette distinction est juridiquement fondée : le juge judiciaire, saisi de la rétention, ne contrôle pas les actes administratifs préalables, qui relèvent du juge administratif. La décision s’inscrit dans la répartition classique des compétences. Toutefois, la formulation laisse penser que le juge refuse de vérifier la régularité de la procédure d’éloignement, alors même que l’absence de notification d’un arrêté de transfert pourrait avoir une incidence sur la légalité du placement initial. Mais en l’espèce, le fondement de la rétention n’était pas contesté sur ce point, et la première prolongation avait déjà été ordonnée. Le rejet est donc logique. Il révèle néanmoins une conception restrictive du contrôle du juge des libertés, qui se limite aux conditions de la rétention elle-même.

II. Les conditions de fond justifiant la prolongation de la rétention

A. Les diligences de l’administration face à l’impossibilité d’exécuter l’éloignement

Le juge constate que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte « du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ». Il relève que la demande de routing a été effectuée le 23 mars 2026, soit « moins de 15 jours après son placement en rétention », et que cette diligence est « manifestement effective puisqu’elle est suivie d’effet et réalisée dans le temps utile du maintien en rétention ». L’administration a ainsi démontré sa diligence, condition nécessaire à la prolongation en application de l’article L. 742-4 du CESEDA. Le juge apprécie souverainement le caractère suffisant des démarches. Il note également que l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui valide la prolongation dès lors que l’administration prouve avoir accompli les diligences nécessaires, même si le résultat n’est pas immédiat. Cette solution est conforme à la lettre du texte, mais elle tend à banaliser la prolongation lorsque l’éloignement est simplement en cours d’organisation.

B. L’absence de garanties suffisantes de représentation justifiant le maintien en rétention

Le juge écarte la possibilité d’une assignation à résidence. Il relève que la proposition d’hébergement produite par l’intéressé « est datée de décembre 2025, produite pour une autre cause en vue d’un aménagement de peine en fin de détention » et « qu’elle n’est pas réactualisée ». Il en déduit que « les garanties de présentation sont insuffisantes pour envisager une assignation à résidence ». Cette appréciation est rigoureuse mais non déraisonnable. L’intéressé, sortant de détention, ne disposait pas d’un hébergement stable et actuel. Il avait déclaré vouloir retourner en Allemagne, mais sans fournir de document établissant une prise en charge. Le juge rappelle utilement que l’assignation à résidence suppose des garanties sérieuses, ce qui n’était pas le cas. La solution est conforme au principe selon lequel la rétention est la règle et l’assignation l’exception. Elle illustre la difficulté pour un étranger en situation irrégulière et sans attaches stables de bénéficier d’une mesure alternative, même lorsqu’il manifeste l’intention de quitter le territoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

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