Le 7 avril 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance (n° RG 26/00509) statuant sur une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant algérien. Ce dernier, né le 3 février 2003, avait été placé en rétention le 6 mars 2026 à la suite d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2024 pour une durée de trois ans. Une première prolongation de vingt-six jours avait été ordonnée le 13 mars 2026. À l’audience du 7 avril 2026, l’étranger n’était pas assisté d’un avocat en raison d’un mouvement de grève des avocats, circonstance que le juge a qualifiée d’insurmontable. Le préfet sollicitait une nouvelle prolongation de trente jours en invoquant la menace pour l’ordre public, les condamnations pénales antérieures, le défaut de documents de voyage et l’absence de garanties de représentation. L’intéressé déclarait vouloir quitter la France pour l’Espagne ou la Suisse, sans accepter un retour en Algérie. La question de droit centrale était double : le juge pouvait-il légalement statuer sur la prolongation en l’absence d’avocat, et les conditions légales de l’article L. 742-4 du CESEDA étaient-elles réunies ? Le juge a ordonné la prolongation pour trente jours, retenant l’urgence absolue et la menace pour l’ordre public, ainsi que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement faute de documents de voyage et l’absence de garanties de représentation.
I. La régularité de la procédure de prolongation en l’absence d’avocat commis d’office
A. L’office du juge face à un mouvement de grève : la caractérisation de la circonstance insurmontable
Le juge des libertés a estimé que le mouvement de grève des avocats constituait une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice. Cette qualification lui a permis de déroger aux règles de procédure sur le droit à l’assistance d’un avocat. L’article L. 743-6 du CESEDA impose pourtant l’audition de l’intéressé ou de son conseil s’il en a un. Le juge a motivé sa décision par l’impossibilité de différer l’audience eu égard aux délais contraints de la rétention, laquelle prenait fin le 8 avril 2026. Il s’agit d’une appréciation in concreto de la situation. La Cour de cassation a récemment rappelé que, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, seul le bâtonnier est compétent pour apprécier les réclamations relatives à l’avocat désigné, notamment le motif d’excuse invoqué pour ne pas remplir sa mission. Cette jurisprudence souligne que le rôle du juge n’est pas de contrôler la légitimité de la grève, mais d’en tirer les conséquences procédurales lorsque l’absence d’avocat résulte d’une cause objective et imprévisible.
B. La conciliation entre le droit à l’assistance d’un avocat et les délais contraints de la rétention
Le droit à l’assistance d’un avocat est un principe fondamental qui ne souffre d’exceptions qu’en cas de force majeure ou de nécessité impérieuse. En l’espèce, la grève des avocats a empêché toute désignation effective d’un avocat commis d’office. Le juge a relevé que l’audience ne pouvait être reportée sans risquer l’expiration du délai de rétention et l’éloignement de l’intéressé. Cette conciliation est conforme à l’esprit de la procédure de rétention administrative, qui est soumise à des délais stricts. La décision s’inscrit dans une logique d’équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de la mesure. Toutefois, on peut s’interroger sur la portée de cette dérogation : le juge n’a pas vérifié si l’étranger avait été informé de la possibilité de contacter un avocat par ses propres moyens, ni si le bâtonnier avait été saisi pour pourvoir à un remplacement. En l’état, la solution retenue privilégie la continuité du service public de la justice et la célérité de la procédure.
II. Les conditions substantielles de la deuxième prolongation
A. L’appréciation de la menace pour l’ordre public et de l’urgence absolue
L’article L. 742-4 du CESEDA autorise une deuxième prolongation notamment en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Le juge a retenu ces deux motifs en se fondant sur les condamnations pénales de l’étranger : une première condamnation suivie d’un placement en rétention de trois mois, puis un nouveau délit d’exhibition devant mineurs commis peu après sa sortie, aboutissant à une interdiction du territoire. Cette réitération d’actes délictueux caractérise une menace actuelle pour l’ordre public. L’urgence absolue n’est pas distinctement motivée, mais elle découle implicitement du risque de fuite et de la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement. Cette approche est classique en jurisprudence. La Cour d’appel de Versailles a pu retenir que des diligences accomplies par l’administration, telles qu’une relance récente auprès du consulat, suffisent à caractériser l’impossibilité d’exécution. Ici, le juge constate que les autorités algériennes n’ont pas répondu, ce qui justifie la prolongation.
B. La carence des diligences consulaires et l’absence de garanties de représentation
Le juge a également retenu le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. Il relève que les diligences sont restées sans réponse et que l’étranger ne possède aucun titre d’identité. Cette situation correspond au 3° de l’article L. 742-4. En outre, l’attestation d’hébergement produite datait de plus d’un an et n’offrait aucune garantie de représentation effective. L’étranger a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, ce qui renforce le risque de non-exécution de la mesure. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant des garanties réelles et actualisées. La Cour d’appel de Versailles, dans une affaire similaire, a confirmé une prolongation en relevant que « des diligences avaient été accomplies par l’administration, notamment le 17 janvier 2025, une dernière relance ayant été effectuée le 7 février 2025, qui a donné suite à une réponse du consulat ». En l’espèce, l’absence de réponse justifie la prolongation, mais l’ancienneté de l’attestation d’hébergement fragilise l’appréciation des garanties. Le juge a estimé que la réalité et l’actualité de la proposition d’hébergement n’étaient pas établies, ce qui suffit à écarter toute perspective d’assignation à résidence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.