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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°26/00959

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Par jugement contradictoire et en premier ressort du 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur une demande de délais pour quitter les lieux formée par des occupants dont l’expulsion avait été ordonnée. Par acte sous seing privé du 27 août 2012, une bailleresse avait donné à bail un appartement à deux preneurs. Par ordonnance de référé du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection avait constaté la résiliation du bail au 14 février 2024, ordonné l’expulsion des occupants et condamné solidairement ceux-ci au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Un commandement de quitter les lieux fut signifié le 5 janvier 2026. Par requête du 28 janvier 2026, l’une des locataires et son codébiteur solidaire ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux. À l’audience du 17 mars 2026, la locataire comparante et la bailleresse se sont accordées sur l’octroi d’un délai de douze mois. Le codébiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La question de droit soumise au juge était de savoir s’il pouvait octroyer des délais pour quitter les lieux sur le seul accord des parties présentes, en dépit de l’absence du codébiteur solidaire, et selon quelle répartition de la charge des dépens. Le juge de l’exécution a pris acte de l’accord, accordé un délai de douze mois à la seule locataire comparante, suspendu la procédure d’expulsion à son égard, et condamné celle-ci aux dépens.

I. L’office du juge de l’exécution dans l’octroi des délais pour quitter les lieux

A. L’accord des parties comme fondement principal de la mesure

Le juge de l’exécution a fondé sa décision sur l’accord intervenu entre la bailleresse et la locataire comparante. Il a simplement  » pris acte de l’accord des parties «  sans exercer d’appréciation propre sur les conditions de l’octroi des délais. Cette attitude révèle une conception pragmatique de son office : lorsque les parties s’entendent sur un délai, le juge n’a pas à vérifier si les conditions légales de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Il se borne à homologuer la volonté commune. Or ces dispositions disposent que  » le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales «  (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°24/06766). En présence d’un accord, le juge écarte implicitement tout contrôle sur la réalité des difficultés de relogement. Il privilégie la solution négociée, ce qui s’inscrit dans une logique de pacification des conflits locatifs. La décision évite ainsi un contentieux supplémentaire et garantit à la bailleresse un départ différé mais certain.

B. Les limites de l’accord en présence d’une partie non comparante

Le codébiteur solidaire, pourtant également occupant et condamné à l’expulsion, n’a pas comparu. Le jugement lui est néanmoins opposable en raison du caractère contradictoire de la décision, fondé sur l’article 468 du code de procédure civile. Le juge n’a accordé le délai qu’à la locataire comparante, sans étendre expressément la mesure à l’absent. Cette solution interroge : le délai pour quitter les lieux est une faculté personnelle, mais l’expulsion est indivisible à l’égard de tous les occupants. En ne suspendant la procédure qu’à l’égard de la seule locataire présente, le juge crée une situation hybride où l’un des débiteurs de l’obligation de quitter les lieux bénéficie d’un sursis tandis que l’autre reste exposé à l’exécution forcée. Cette approche méconnaît la solidarité passive qui lie les codébiteurs. L’accord des parties ne pouvait lier le codébiteur absent, et le juge aurait dû, pour assurer l’effectivité de sa décision, soit prononcer le délai à l’égard de tous les occupants, soit subordonner la mesure à l’accord exprès ou à la représentation de l’absent.

II. La charge des dépens : une solution discutable

A. La condamnation de la locataire obtenant gain de cause

Le juge condamne la locataire aux dépens au motif que  » la mesure étant favorable à Mme [X] [U] elle supportera la charge des dépens « . Cette motivation est en rupture avec le principe de l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en décide autrement par décision spécialement motivée. En l’espèce, la locataire demanderesse obtient intégralement le délai sollicité : elle est donc la partie gagnante. La bailleresse ne forme aucune demande reconventionnelle. Le juge aurait dû condamner cette dernière aux dépens, ou à tout le moins les partager. La solution retenue inverse la logique de l’article 696. Le juge semble assimiler le caractère favorable de la mesure à l’obligation de supporter les frais de l’instance, ce qui constitue une erreur de droit. La jurisprudence rappelle que  » partie perdante, […] supportera la charge des dépens d’appel «  (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°24/09362). Ici, aucune partie n’est perdante au sens contentieux, mais la demanderesse triomphe, si bien que la charge des dépens devrait incomber à la défenderesse.

B. L’absence de condamnation du codébiteur non comparant

Le jugement condamne la seule locataire comparante aux dépens, sans mentionner le codébiteur solidaire pourtant visé dans la requête initiale. Ce dernier n’a pas comparu, mais il reste partie à l’instance dès lors que l’assignation lui a été délivrée. Le juge aurait pu soit le condamner solidairement aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, soit le laisser supporter sa part. En ne le mentionnant pas, la décision crée une situation où le codébiteur pourra bénéficier du délai accordé à sa colocataire sans en supporter les frais, ce qui rompt l’équilibre entre les débiteurs solidaires. La décision soulève ainsi une difficulté quant à l’exécution des dépens : ils ne pourront être recouvrés que contre la locataire condamnée, alors que l’instance a été introduite conjointement par les deux occupants. Cette solution, si elle simplifie le recouvrement, méconnaît la solidarité qui lie les codébiteurs et pourrait être contestée par la voie de l’opposition ou de l’appel, dans les limites de la compétence du juge de l’exécution.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 699 du Code de procédure civile En vigueur

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

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