La décision commentée est une ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Marseille, chambre de l’hospitalisation d’office, le 7 avril 2026 (n°26/03446). Elle statue sur une requête du directeur d’un établissement de santé visant à obtenir le maintien d’une mesure d’isolement au-delà du délai de soixante-douze heures, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, modifié par la loi du 22 janvier 2022.
Une patiente avait été hospitalisée sans consentement le 2 avril 2026. Le lendemain, le 3 avril 2026 à 16h16, le psychiatre l’a placée à l’isolement en raison d’une hostilité non dirigée, d’insultes, d’une tension interne, d’une phase maniaque et d’une fugue. La mesure a été renouvelée par périodes de douze heures, avec deux évaluations quotidiennes. Le 6 avril 2026 à 14h10, soit dans le délai de soixante-douze heures, le directeur a saisi le magistrat du siège. La patiente a contesté le bien-fondé de l’isolement.
La question de droit soumise au juge était celle de la régularité et du bien-fondé d’une mesure d’isolement maintenue au-delà de soixante-douze heures, au regard des exigences légales de nécessité, de proportionnalité et de caractère subsidiaire, d’une part, et du respect des délais de saisine et de motivation, d’autre part.
Le magistrat a déclaré la requête recevable, a estimé que les conditions de fond étaient réunies et a fait droit à la demande de maintien de l’isolement. Il a fondé sa décision sur les certificats médicaux décrivant la persistance de troubles thymiques, d’exaltation et d’éléments délirants à tonalité persécutoire, justifiant un risque de dommage immédiat ou imminent.
Le commentaire s’attachera d’abord à examiner la rigueur du contrôle procédural exercé par le juge, puis à analyser l’appréciation substantielle des conditions de fond de la mesure.
I. Un contrôle procédural rigoureux renforcé par la réforme de 2022
A. La vérification du respect des délais légaux de saisine
Le magistrat du siège a constaté que la saisine du directeur d’établissement était intervenue dans le délai de soixante-douze heures suivant le placement à l’isolement. Il mentionne que la patiente a été placée le 3 avril 2026 à 16h16 et que la requête a été reçue au greffe le 6 avril 2026 à 14h10. Cette vérification chronologique stricte est imposée par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, qui exige que le juge soit saisi avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, moins de soixante-dix heures s’étaient écoulées, ce qui rend la requête recevable.
Le juge a également relevé que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais, notamment l’avis médical à quarante-huit heures. Cette exigence procédurale a été rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une décision du 30 janvier 2025, qui annulait une mesure pour défaut de transmission dans les formes : « Vu la requête du directeur de l’hôpital reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 27 Janvier 2025 à 16 heure 41 aux fins de maintien de la mesure d’isolement au delà du délai de 72 heures » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°25/00010). Ici, le respect des délais a été scrupuleusement vérifié.
B. L’exigence d’une motivation médicale circonstanciée
Le magistrat a examiné les certificats médicaux produits. Il relève que la décision initiale d’isolement était motivée par « une hostilité non dirigée envers l’équipe de soins, avec insulte et tension interne », et que la patiente « est dans une phase maniaque avec des phases clastiques courtes, elle a fugué du service le 3 avril et à son retour a été placée en CI ». Il s’assure que les évaluations cliniques ont été réalisées toutes les douze heures, conformément à l’exigence de deux évaluations par période de vingt-quatre heures.
Le dernier avis médical, cité par le juge, fait état de « persistance des éléments thymiques avec une exaltation et de probables éléments délirants à tonalité persécutoire ». Cette motivation circonstanciée permet au juge de contrôler que la mesure n’est pas arbitraire. La Cour d’appel de Paris, le 4 mars 2025, a jugé que « le risque de violence ou d’hétéro-agressivité correspondant à une imprévisibilité comportementale constitue un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui légitime le recours à la mesure exceptionnelle qu’est la chambre d’apaisement ou isolement » (Cour d’appel de Paris, 4 mars 2025, n°25/00131). Ici, la persistance de l’exaltation et des éléments délirants répond à cette exigence de caractérisation.
II. Une appréciation substantielle des conditions de fond de la mesure
A. La caractérisation du risque de dommage immédiat ou imminent
Le juge s’appuie sur les certificats médicaux pour établir que la mesure est nécessaire à la prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui. Il reprend les termes du psychiatre décrivant une hostilité non dirigée, des insultes et une tension interne, ainsi qu’une fugue récente. Il en déduit que le maintien de l’isolement reste adapté au regard des risques.
Cette appréciation rejoint la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris précitée, qui admet qu’un comportement imprévisible et à risque d’hétéro-agressivité caractérise le dommage imminent. En l’espèce, la patiente, en phase maniaque, présente une « exaltation » et des « éléments délirants à tonalité persécutoire » qui font craindre un passage à l’acte violent. Le juge ne se contente pas d’une simple référence à l’état général : il vérifie que le risque est actuel, comme le montre la fugue survenue le jour même du placement.
B. Le contrôle de la nécessité, proportionnalité et du caractère subsidiaire
Le magistrat rappelle que la mesure doit être « nécessaire, proportionnée et adaptée » et qu’elle est intervenue « en dernier recours ». Il constate que les certificats médicaux décrivent des échecs des alternatives thérapeutiques, puisque la patiente a fugué et que son état maniaque s’aggrave. Il n’existe pas d’autre mesure moins restrictive permettant d’assurer la sécurité.
Le juge vérifie également que la contention n’a pas été utilisée, la décision ne mentionnant que l’isolement. Il s’assure ainsi du respect du principe de subsidiarité. La proportionnalité est appréciée au regard de la durée : la mesure a été renouvelée par périodes de douze heures, avec des évaluations régulières. Le maintien au-delà de soixante-douze heures est autorisé parce que le risque persiste. Cette approche est conforme à l’esprit de la loi du 22 janvier 2022, qui impose un contrôle juridictionnel renforcé pour éviter tout abus.
Ainsi, le juge exerce un contrôle complet, à la fois procédural et substantiel, et justifie le maintien de l’isolement par la gravité et l’actualité du risque.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.