I. L’affirmation d’une irrecevabilité procédurale des contestations tardives
A. L’extension du principe de concentration des moyens aux mesures d’isolement
Le juge a opposé au patient une irrecevabilité du premier moyen, tiré de l’absence de notification des droits lors du placement à l’isolement et de la notification tardive. Il a relevé que la décision initiale d’hospitalisation complète avec isolement avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention les 27 et 31 mars 2026, et que les ordonnances rendues à ces dates avaient validé la procédure antérieure. En conséquence, » aucun moyen antérieur au 31 mars 2026 ne peut être soulevé « . Cette solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle » à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge « (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n°24-13.643). Le juge a ainsi consacré un principe de concentration des contestations propre aux mesures d’isolement, imposant au patient de soulever toutes les irrégularités dès la première audience de contrôle. Cette règle garantit la sécurité juridique et évite que des moyens dilatoires ne paralysent le suivi médical. Elle repose sur l’idée que chaque audience de contrôle purifie la procédure antérieure, rendant les griefs anciens irrecevables.
B. La validation a posteriori par le double contrôle juridictionnel antérieur
Le juge a fondé son irrecevabilité sur l’existence de deux ordonnances antérieures ayant autorisé la poursuite de l’isolement. Il a estimé que ces décisions avaient nécessairement validé la régularité de la procédure jusqu’au 31 mars 2026, y compris les conditions du placement initial et la notification des droits. Ainsi, le patient ne pouvait plus contester un vice qui aurait dû être soulevé lors des premières audiences. Cette position renforce l’autorité des décisions successives du juge des libertés et de la détention. Elle répond à une logique d’efficacité procédurale : chaque audience constitue un filtre qui clôt les débats sur les points antérieurs. Le demandeur est invité à présenter l’ensemble de ses moyens dès la première comparution, sous peine de forclusion. Cela évite également une fragmentation des litiges et une multiplication des recours. Le juge a donc appliqué une règle de concentration des moyens, déjà répandue en contentieux civil, aux mesures privatives de liberté en psychiatrie. Cette transposition assure une cohérence dans le traitement des contestations.
II. Le maintien de la mesure d’isolement justifié par des critères substantiels
A. La preuve de la saisine régulière par voie dématérialisée
Le second moyen du patient portait sur l’absence de preuve de l’heure et du jour de la saisine de l’établissement. Le juge a rejeté cette nullité en relevant que » la requête étant reçue par mail, qui est horodatée, sa date et son heure sont certaines « . Il a ainsi admis que la transmission électronique constitue un mode de preuve fiable, dès lors que le système d’horodatage garantit l’authenticité du moment de la réception. Cette solution est conforme aux évolutions de la procédure civile et administrative, qui reconnaissent la valeur probante des courriels. En l’espèce, la requête du directeur avait été adressée le 6 avril 2026 à 14h49, soit dans le délai de vingt-quatre heures avant l’expiration du délai de sept jours suivant la dernière décision du juge. Le juge a donc validé la régularité de la saisine. Ce faisant, il a adapté les exigences de preuve aux modes de communication contemporains, tout en maintenant un contrôle strict sur le respect des délais. Cette approche pragmatique évite des nullités de forme disproportionnées par rapport à l’objectif de protection du patient et de continuité des soins.
B. Le contrôle renforcé des critères de nécessité et de proportionnalité
Sur le fond, le juge a examiné les éléments médicaux fournis par l’établissement. Il a constaté que la mesure d’isolement avait été décidée en raison de violences du patient envers le personnel soignant. Il a vérifié que les renouvellements par périodes de douze heures étaient accompagnés de deux évaluations cliniques quotidiennes. Il a également relevé que » l’hostilité et la véhémence sont toujours présentes, avec une imprévisibilité et des menaces ; le risque hétéro agressif reste majeur « . Il en a déduit que le maintien de l’isolement était » nécessaire, proportionnée et adaptée « et qu’il était intervenu » en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui « . Le juge a ainsi exercé un contrôle concret des critères légaux issus de la loi du 22 janvier 2022 et du décret du 23 mars 2022. Il ne s’est pas contenté d’entériner la décision médicale, mais a apprécié les faits et les certificats. Cette vérification garantit que la mesure d’isolement ne soit maintenue que tant que persistent les conditions de dangerosité. Le juge a également vérifié que les informations et avis obligatoires avaient été délivrés dans les délais impartis. En confirmant la mesure, il a rappelé que le contrôle juridictionnel n’est pas une simple formalité mais un véritable filtre de protection des droits fondamentaux du patient hospitalisé sans consentement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.