Tribunal judiciaire de Marseille, le 9 décembre 2024, n°22/03131

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 9 décembre 2024, a examiné un litige relatif à la reconnaissance d’un accident du travail. Un salarié a subi un choc émotionnel lors d’un entretien avec sa hiérarchie. La caisse primaire d’assurance maladie avait refusé la prise en charge. Le tribunal a annulé cette décision et reconnu le caractère professionnel de l’accident. Il a ainsi fait droit à la demande du salarié.

La caractérisation de l’événement soudain et de la lésion

Le juge rappelle d’abord les critères légaux de l’accident du travail. L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit ce dernier comme survenant par le fait ou à l’occasion du travail. La jurisprudence exige un événement soudain à date certaine et une lésion physique ou psychique. La preuve de ces éléments ne peut reposer sur les seules déclarations de la victime. Elle doit être établie par des présomptions graves, précises et concordantes. « La preuve de l’événement soudain ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes » (Motifs). En l’espèce, le salarié a produit un procès-verbal d’huissier retranscrivant l’entretien litigieux. Ce document objective les pressions et menaces proférées par l’employeur. Un certificat médical atteste de sa consultation aux urgences dès le lendemain. Ces pièces graves et concordantes permettent de dater précisément le fait générateur au 17 mars 2022. Elles établissent le lien entre le choc émotionnel subi et les propos tenus lors de cet entretien. La soudaineté de l’événement et l’existence d’une lésion psychique sont donc caractérisées.

Cette analyse confirme la nécessité d’un faisceau d’indices objectifs. Les affirmations non corroborées de la victime restent insuffisantes pour établir la matérialité des faits. La décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante sur la charge de la preuve. « A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes » (Cour d’appel de Paris, le 22 novembre 2024, n°20/00487). Ici, le salarié a produit un ensemble probant dépassant ses seules déclarations. Le tribunal valide ainsi une approche exigeante mais équilibrée de la preuve en matière d’accident du travail.

L’application de la présomption d’imputabilité au travail

Le second apport concerne le caractère professionnel de l’accident. Le tribunal rappelle le principe de la présomption légale. Lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail, son caractère professionnel est présumé. Cette présomption établit un double lien de causalité entre la lésion, l’accident et le travail. La charge de la preuve incombe alors à l’organisme de sécurité sociale. Il doit démontrer une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption. En l’espèce, le salarié n’était pas en activité professionnelle au sens strict le jour des faits. Il était cependant convoqué à un entretien professionnel dans l’entreprise. Le juge estime que cet entretien se situe bien à l’occasion du travail. Le fait accidentel est donc survenu sur le lieu et dans le temps du travail. La présomption d’imputabilité s’applique pleinement. La caisse n’a pas rapporté la preuve d’une cause étrangère au travail. « A défaut pour la CPAM de démontrer que la lésion psychologique a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail » (Motifs). Le refus de prise en charge est dès lors injustifié.

Cette solution affirme une interprétation protectrice de la notion de temps et lieu de travail. Elle inclut les situations où le salarié est présent dans l’entreprise pour des raisons liées à son emploi. La décision écarte également l’exigence d’un caractère anormal du fait générateur pour les troubles psychiques. Elle rejoint une jurisprudence qui applique la présomption dès lors que les déclarations sont objectivées. « Ainsi, dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des élements objectifs, il convient de retenir que la caisse a établi, par des présomptions graves, précises, concordantes et suffisantes, la matérialité d’un accident pendant le temps et sur le lieu de travail » (Cour d’appel de Toulouse, le 28 août 2025, n°24/00607). Le jugement renforce ainsi la protection des salariés victimes de souffrances psychiques liées au travail.

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