Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 12 mars 2026. Un ancien salarié du secteur minier a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’employeur, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État, a soulevé une exception de prescription et contesté la régularité de la procédure administrative préalable. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a annulé l’avis du comité médical en raison d’une irrégularité de procédure, ordonnant une nouvelle expertise.
La détermination du point de départ du délai de prescription
Le tribunal rappelle les règles de prescription applicables aux maladies professionnelles. Le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable est de deux ans. Ce délai court à compter de l’un des événements légaux énumérés par le code. « Le plus récent de ces événements doit être retenu » (Motifs, Sur la recevabilité). En l’espèce, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie constitue l’événement déclencheur. L’action ayant été exercée dans les deux ans suivant cette reconnaissance, le tribunal a jugé la demande recevable. Cette solution confirme une interprétation stricte et protectrice des délais accordés à la victime. Elle rejoint la jurisprudence qui précise les différents points de départ possibles. « Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir » (Cour d’appel de Riom, le 18 février 2025, n°22/02365). La décision écarte ainsi toute incertitude sur la date de prescription en retenant le fait le plus favorable.
La régularité substantielle de la procédure devant le comité médical
Le tribunal examine ensuite la régularité de l’avis émis par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles. La loi impose des conditions de composition et de procédure strictes pour garantir l’équité. Le texte prévoit que le comité « entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention » (Motifs, Sur la nullité du [36]). Pour le régime minier, cette audition est remplacée par celle du directeur régional de l’industrie ou de son représentant. L’avis contesté ne portait aucune mention attestant de cette audition obligatoire. « La case visant cette audition n’ayant pas été cochée sur ledit avis » (Motifs, Sur la nullité du [36]). Cette omission constitue une irrégularité de fond entachant la validité de la décision administrative. Le tribunal en déduit la nécessité d’annuler l’avis et d’en désigner un nouveau. Cette analyse souligne le caractère impératif des règles de procédure devant les comités médicaux. Elle protège les droits de la défense de l’employeur dans un cadre où l’avis s’impose à la caisse.
La substitution de l’Agent Judiciaire de l’État à l’employeur défaillant
La décision précise le rôle de l’Agent Judiciaire de l’État dans les litiges postérieurs à la liquidation des entreprises minières. Le droit commun désigne l’AJE comme représentant de l’État devant les tribunaux. Toutefois, un texte spécial organise la succession des employeurs dans le secteur minier. L’ANGDM se substitue aux employeurs pour les agents encore pris en charge à une date déterminée. « L’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité » (Motifs, Sur la mise en cause de l’AJE). Le salarié ayant cessé son activité avant la dissolution de l’entreprise, il n’est pas repris par l’ANGDM. L’AJE est donc légalement compétent pour représenter l’employeur défaillant. Cette solution clarifie le partage des compétences entre les différents organismes publics. Elle assure une continuité dans la représentation juridique des employeurs disparus.
Les conséquences procédurales de l’annulation de l’avis médical
L’annulation de l’avis entraîne la désignation d’un nouveau comité pour rendre un avis régulier. Le tribunal encadre strictement cette nouvelle expertise par une ordonnance de mesure d’instruction. Il définit la mission du comité, les éléments du dossier à examiner et les personnes à entendre. Le comité devra notamment « entendre l’ingénieur de la [38] ou son représentant et/ou le cas échéant en son absence consulter le délégué mineur » (Dispositif). Il doit en outre répondre à une question précise sur le lien direct entre la pathologie et le travail. Cette refonte complète de la procédure d’expertise suspend le jugement sur le fond. Elle illustre le pouvoir d’injonction du juge pour garantir une instruction contradictoire et équitable. La décision réserve tous les droits des parties en attendant le nouvel avis. Cette approche préserve l’équilibre des débats tout en sanctionnant la violation des règles de procédure.