Le Tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 7 avril 2026 (n°25/00426), a été saisi par un établissement financier d’une demande en paiement au titre d’un contrat de crédit à la consommation conclu le 17 août 2018. L’emprunteur n’a pas comparu. Le juge a dû concilier la protection impérative du consommateur avec les droits du créancier face à la défaillance de l’emprunteur.
Les faits sont les suivants. Un particulier a souscrit un prêt personnel auprès d’une société de crédit, aux droits de laquelle vient désormais un autre établissement financier après un changement de dénomination sociale. L’emprunteur a cessé de rembourser les échéances. Le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 16 septembre 2024, réceptionnée le 19 septembre 2024, par laquelle il constatait la déchéance du terme et exigeait le remboursement immédiat du capital restant dû.
La procédure a débuté par une assignation délivrée à l’emprunteur, qui n’a pas constitué avocat. Le jugement a donc été rendu par défaut, le juge statuant sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. Le demandeur sollicitait le paiement d’une somme totale incluant le capital, les intérêts contractuels, une indemnité de résiliation, des dommages et intérêts, ainsi que la restitution du véhicule financé sous clause de réserve de propriété.
La question de droit centrale était de savoir si le juge pouvait, d’office, écarter une clause de déchéance du terme abusive et prononcer une résolution judiciaire, puis sanctionner le manquement du prêteur à son obligation de vérification de solvabilité par une déchéance du droit aux intérêts dont le caractère effectif et dissuasif justifie l’exclusion même des intérêts au taux légal.
Le tribunal a déclaré l’action recevable, mais a rejeté la déchéance du terme invoquée, jugeant la clause abusive car ne prévoyant aucun délai de régularisation. Il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et la déchéance du droit aux intérêts, condamnant l’emprunteur au seul capital restant dû, sans aucun intérêt, et ordonnant la restitution du véhicule.
I. L’encadrement rigoureux des sanctions du défaut de paiement
A. Le rejet de la déchéance du terme pour clause abusive
Le juge a considéré que la clause contractuelle permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise en demeure, sans préavis d’une durée raisonnable, était abusive. Il s’est fondé sur l’article R632-1 du code de la consommation, qui l’autorise à écarter d’office une clause abusive, et sur la jurisprudence communautaire exigeant cet examen dès lors qu’il dispose des éléments nécessaires. La clause stipulait que le prêteur pouvait « exiger le paiement immédiat du capital restant dû » sans accorder à l’emprunteur un délai pour régulariser sa situation. Le juge a donc prononcé la nullité de cette clause et l’a réputée non écrite. En conséquence, la déchéance du terme n’a pu produire effet, et la demande du prêteur tendant à la voir constater a été rejetée.
B. Le recours à la résolution judiciaire comme substitut
Ne pouvant retenir la déchéance du terme, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil. Il a relevé que l’emprunteur n’avait pas respecté ses engagements contractuels de paiement régulier des échéances, et que ce manquement continu revêtait une gravité suffisante. Cette solution permet de préserver l’équilibre contractuel tout en sanctionnant efficacement la défaillance. Le juge se substitue ainsi à la volonté unilatérale du prêteur, empêchée par le caractère abusif de la clause. La résolution judiciaire ouvre droit à la restitution des prestations, et le prêteur peut obtenir le remboursement du capital prêté, sous réserve des vérifications de solvabilité.
II. La mise en œuvre d’une sanction dissuasive de l’obligation précontractuelle
A. La déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de solvabilité
Le tribunal a examiné d’office les conditions de formation du contrat. Il a constaté que le prêteur ne produisait qu’une fiche de dialogue et un avis d’imposition, sans justificatif des revenus sur une période minimale de trois mois ni justificatif des charges. Ces éléments étaient insuffisants pour vérifier efficacement la solvabilité de l’emprunteur, en méconnaissance des articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation. En application de l’article L341-3, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat. Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital, après déduction des versements effectués, soit 4 089,69 €.
B. L’exclusion radicale des intérêts au taux légal pour garantir l’effectivité
Le juge a été confronté à la question de savoir si, nonobstant la déchéance des intérêts contractuels, le prêteur pouvait réclamer des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil. Il a écarté cette possibilité en se référant à la directive 2008/48 et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal ; CJUE, 27 mars 2014, LCL c/ D I). Il a estimé que l’octroi d’intérêts au taux légal majoré aurait pour effet de compenser la sanction, la privant de son caractère dissuasif. En comparant les montants, il a conclu que ceux perçus au titre du taux légal n’étaient pas « significativement inférieurs » à ceux qu’aurait perçus le prêteur en respectant ses obligations. Il a donc décidé que la somme due ne porterait aucun intérêt, ni contractuel ni légal, assurant ainsi le plein effet de la directive. Cette solution, radicale, renforce la protection du consommateur et sanctionne effectivement le professionnel négligent.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1227 du Code civil En vigueur
Article 1231-7 du Code civil En vigueur
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.