Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Metz, le 7 avril 2026, n°25/00627

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé commercial, a rendu une ordonnance appelée à éclairer le régime des pénalités de retard lorsqu’une dette principale est éteinte en cours d’instance. Une société s’était approvisionnée en matériel informatique auprès d’un fournisseur. La commande de quarante-deux ordinateurs, passée le 19 janvier 2024, avait été livrée sans réserve. La facture, d’un montant de 42 393,12 euros, devait être réglée par lettre de change au 21 février 2024. La lettre de change fut rejetée et la débitrice ne régularisa pas. Une mise en demeure du 26 novembre 2024 demeura infructueuse.

La créancière assigna sa cocontractante en référé le 23 juillet 2025, sollicitant une provision de 42 393,12 euros, des intérêts au taux BCE majoré de 15 % à compter de la mise en demeure, des frais irrépétibles et les dépens. La défenderesse contesta, soutenant avoir réglé la facture par virement du 19 février 2026. À l’audience du 10 mars 2026, la demanderesse confirma avoir perçu cette somme et se désista de sa demande en principal, tout en maintenant ses demandes d’intérêts et de frais.

La question de droit soumise au juge des référés était la suivante : le juge des référés peut-il allouer une provision au titre de pénalités contractuelles de retard lorsque la créance en principal a été payée en cours d’instance, et sur quelle période ces pénalités peuvent-elles être accordées ? Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge a donné acte du désistement pour le principal, condamné la débitrice à payer à titre provisionnel les intérêts de retard au taux conventionnel pour la période du 22 février 2024 au 17 septembre 2024, et rejeté la demande pour la période postérieure.

I. Une décision qui consacre la force obligatoire du contrat par l’octroi d’une provision au titre des pénalités de retard

A. La confirmation du caractère non sérieusement contestable de la créance d’intérêts

Le juge des référés commercial rappelle d’abord le cadre juridique : il peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 873 du code de procédure civile. Il fonde également sa décision sur l’article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce double visa permet de souligner que la créance d’intérêts de retard, prévue contractuellement sur la facture, participe de la force obligatoire du contrat.

En l’espèce, la facture avait été émise le 22 janvier 2024 avec une échéance au 21 février 2024. Le virement erroné effectué par la débitrice le 17 septembre 2024 constituait un manquement à l’obligation de payer au terme convenu. La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a jugé que  » le retard dans le respect d’obligations non contestées, préexistantes, connues et inchangées ne constitue pas une méconnaissance involontaire par la société cotisante d’une règle applicable à sa situation «  (Cass. Deuxième chambre civile, 10 avril 2025, n°22-22.815). Par analogie, la débitrice ne pouvait sérieusement contester le principe de son retard, dès lors que la dette existait et que son échéance était contractuellement fixée.

B. La prise en compte du paiement effectif pour limiter la période de retard

Le juge fixe la période d’octroi des intérêts du 22 février 2024 au 17 septembre 2024, date du virement erroné. Il opère ainsi une distinction temporelle précise. Tant que le virement erroné n’a pas été effectué, la débitrice était en situation de retard fautif. À la date du 17 septembre 2024, elle a accompli une action de paiement, même si celui-ci n’a pas atteint le bon destinataire. Le juge estime que les pénalités de retard cessent d’être dues à compter de cet acte, car la débitrice a alors manifesté sa volonté de s’exécuter.

Pourtant, le paiement effectif n’est intervenu que le 19 février 2026. En retenant la date du virement erroné comme terme des pénalités, le juge choisit de faire produire effet à cette tentative de paiement. Il neutralise ainsi la circonstance que le virement était erroné et que le créancier n’avait pas reçu les fonds. Cette solution concilie l’exigence contractuelle avec une certaine indulgence, tout en maintenant la sanction du retard pour la période où aucun acte de paiement n’avait été posé.

II. Une appréciation nuancée des circonstances du paiement et de ses conséquences procédurales

A. La reconnaissance de l’erreur de virement comme circonstance atténuante de bonne foi

Le juge prend soin d’examiner l’argument de la débitrice selon lequel elle aurait viré par erreur le montant dû à un autre fournisseur le 17 septembre 2024. Il relève que la vérification de l’IBAN du destinataire n’était pas encore en vigueur à cette date, et qu’il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi. Cette appréciation est importante : elle exclut toute faute intentionnelle ou négligence caractérisée de la part de la débitrice.

En conséquence, le juge refuse d’étendre les pénalités de retard à la période postérieure au 17 septembre 2024, contrairement à la demande de la créancière qui sollicitait des intérêts jusqu’à la mise en demeure ou au paiement effectif. Il écarte donc l’idée d’une obligation continue de payer des pénalités malgré l’erreur, privilégiant une lecture bienveillante des faits. Cette approche s’inscrit dans la logique de l’exigence de bonne foi contractuelle, bien que le contrat ne l’évoque pas explicitement.

B. L’effet du paiement sur le désistement et la répartition des frais

Le paiement intervenu le 19 février 2026 a conduit la demanderesse à se désister de sa demande en principal. Le juge lui donne acte de ce désistement, conformément à la pratique des référés lorsque l’objet de la demande disparaît en cours d’instance. La Cour d’appel de Dijon a récemment précisé que  » la demande de radiation de M. [D] étant devenu sans objet eu égard au paiement intervenu le 7 octobre 2024, il s’en est désisté, ce dont il convient de lui donner acte «  (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°24/00479). Le juge applique ici la même logique.

Cependant, le désistement partiel n’a pas empêché la condamnation de la débitrice aux dépens et à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, la débitrice a succombé sur la question des intérêts de retard, et le paiement tardif est intervenu après l’introduction de l’instance. Le juge fait ainsi supporter à la partie qui a contraint l’autre à agir les frais de la procédure, témoignant de ce que le désistement n’efface pas la responsabilité procédurale initiale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 873 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.