Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une demande en paiement fondée sur un prêt de 9 000 euros. Le prêteur réclamait le remboursement de cette somme, tandis que l’emprunteur, sans contester le principe ni le montant de la dette, sollicitait l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a condamné le débiteur à payer la totalité de la somme due, majorée des intérêts au taux légal, et l’a débouté de sa demande de délais, faute pour lui d’avoir justifié de sa situation financière, malgré une invitation en ce sens dans le cadre du délibéré. La question de droit centrale était celle des conditions dans lesquelles un juge peut accorder des délais de paiement à un débiteur de bonne foi, en application des dispositions du code civil. Le tribunal a estimé que l’absence d’éléments sur les ressources et les charges du débiteur ne permettait pas d’apprécier sa capacité à bénéficier d’un tel report. La solution retenue consacre ainsi une exigence probatoire rigoureuse pour l’octroi des délais de grâce judiciaires.
I. La consécration d’une exigence probatoire stricte pour l’octroi des délais de paiement
A. L’obligation pour le débiteur de rapporter la preuve de sa situation financière
Le tribunal rappelle que, si le débiteur ne conteste pas la dette, il lui incombe de démontrer sa capacité à obtenir un réaménagement de son paiement. La motivation relève que le défendeur » sollicite l’octroi de délais de paiement sans justifier de sa situation financière bien qu’il ait été invité à le faire dans le cadre du délibéré « . Cette exigence probatoire s’inscrit dans le droit commun de la preuve posé par l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de l’obligation. Ici, le débiteur ne sollicite pas une libération mais un report de l’exigibilité ; il lui appartient néanmoins d’établir la réalité de ses difficultés financières. Le juge subordonne ainsi l’octroi de la faveur légale à une démonstration concrète de l’impossibilité de payer immédiatement. La solution met en lumière que le bénéfice des délais n’est pas un droit automatique, mais une mesure conditionnée à la fourniture d’éléments objectifs.
B. Le rejet de la demande faute d’éléments probants
En l’espèce, le débiteur n’a produit aucun document sur ses revenus, ses charges ou son patrimoine, alors même que le tribunal lui avait accordé un délai pour ce faire. Le juge constate qu’il n’est » pas en mesure d’apprécier la capacité financière « de l’intéressé et le déboute en conséquence. Ce refus est conforme à la position déjà adoptée par d’autres juridictions, comme la Cour d’appel de Bordeaux, qui a jugé que » l’intéressé ne justifie ni de ses charges, ni de la composition de son patrimoine, alors qu’il s’agit d’éléments indispensables pour que la cour puisse envisager de lui allouer des délais de paiement « (Cour d’appel de Bordeaux, 17 mars 2025, n°22/03691). Le tribunal de Metz applique donc strictement cette logique : sans preuve, point de délai. Il en résulte que la simple invocation de difficultés financières, même non contredites, ne suffit pas à convaincre le juge. Cette solution protège le créancier contre des demandes dilatoires et maintient l’effectivité de la condamnation.
II. La portée de la décision sur le pouvoir modérateur du juge en matière de délais de grâce
A. L’affirmation du caractère non automatique du bénéfice des délais
Le jugement rappelle implicitement que l’octroi de délais de paiement relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge, encadré par les articles 1343-5 du code civil (anciennement 1244-1). Ce pouvoir n’est pas un droit pour le débiteur, mais une faculté pour le juge, subordonnée à la démonstration d’une situation financière obérée et à la perspective d’un paiement futur. En l’espèce, le tribunal ne se contente pas de constater l’absence de preuve ; il souligne que le débiteur a été invité à produire des éléments dans le cadre du délibéré, ce qui indique une certaine bienveillance procédurale. La décision confirme que le juge ne peut pas suppléer la carence du débiteur : c’est à ce dernier de fournir les pièces nécessaires, faute de quoi sa demande sera rejetée. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé qu’il est possible de solliciter » le report du paiement de toute condamnation […] de deux années « ou » l’échelonnement sur deux années « (Cour d’appel de Versailles, 23 janvier 2025, n°22/00447), mais à condition de justifier de sa situation.
B. Les conséquences pour le débiteur défaillant et la sécurité du crédit
En refusant les délais, le tribunal renforce la protection du créancier et la fiabilité des engagements contractuels. Le débiteur qui emprunte et ne rembourse pas doit s’attendre à une exécution immédiate de la condamnation, sauf à prouver son insolvabilité temporaire. Cette solution s’inscrit dans une logique de responsabilisation : le demandeur de délais doit agir en transparence et collaborer avec la justice. Elle évite que le report de paiement ne devienne un moyen de contourner l’exécution des obligations. Sur le plan pratique, cette décision incite les débiteurs à préparer un dossier complet dès la première instance, sous peine de voir leur demande rejetée. Elle conforte également la position des juges du fond qui, comme la Cour d’appel de Bordeaux, exigent des justificatifs précis. À l’avenir, cette jurisprudence pourrait dissuader les demandes de délais non étayées et recentrer le débat sur les cas où le débiteur démontre réellement une capacité à payer à plus long terme.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 227-17-1 du Code pénal En vigueur
Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.
Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.