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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Metz, le 7 avril 2026, n°25/00922

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Le Tribunal judiciaire de Metz, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026 (n°25/00922), a ordonné la jonction de deux instances portant sur le même litige, déclaré recevable l’action en paiement du demandeur, et condamné le défendeur à lui verser la somme de 261,85 euros, outre des intérêts, des frais postaux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur avait acquis du matériel pour le compte du défendeur et celui-ci avait reconnu sa dette. Après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le demandeur a saisi la juridiction. Deux assignations identiques ont été enrôlées sous des numéros distincts. Le défendeur n’a pas comparu. La question de droit principale portait sur la recevabilité de l’action au regard de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable et sur le bien-fondé de la créance contractuelle. Le tribunal a estimé que la jonction s’imposait pour une bonne administration de la justice, que la tentative de conciliation était justifiée par un constat de carence, et que la preuve de la dette était rapportée. Il a condamné le défendeur aux dépens tout en énonçant dans ses motifs que le demandeur succombait, créant une contradiction. L’analyse de cette décision permettra d’examiner d’abord l’affirmation de l’efficacité procédurale par la jonction et la recevabilité, puis la consécration de la créance contractuelle et les ambiguïtés de la condamnation accessoire.

I. L’affirmation de l’efficacité procédurale par la jonction et la recevabilité

A. La jonction d’instances comme instrument de bonne administration de la justice

Le tribunal a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/922 et 26/6 en relevant qu’elles avaient un objet identique et que les assignations constituaient un doublon. Il a fait application de l’article 367 du code de procédure civile, qui autorise le juge à ordonner la jonction lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble. Cette mesure, purement administrative, vise à éviter une contradiction de décisions et à économiser les moyens juridictionnels. La solution s’inscrit dans une pratique constante. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé qu’il était nécessaire, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de joindre deux procédures tendant strictement à la même fin (15 avril 2025, n°24/00224). Le même raisonnement a été tenu dans une autre affaire où deux appels distincts concernaient le même jugement (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/00221). En l’espèce, le tribunal a simplement constaté le doublon et ordonné la jonction sans motiver davantage. Cette décision, bien que banale, est opportune car elle évite un double jugement sur la même créance. Elle ne soulève aucune difficulté juridique particulière.

B. La recevabilité conditionnée à la tentative préalable de résolution amiable

Le tribunal a déclaré l’action recevable après avoir vérifié le respect de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ce texte exige, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. En l’espèce, le demandeur avait saisi un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 24 septembre 2025. Le tribunal en a déduit que la tentative de résolution amiable avait été engagée et que l’action était recevable. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 750-1, qui n’exige pas que la tentative aboutisse, mais seulement qu’elle soit préalablement tentée. Le constat de carence prouve que la tentative a eu lieu, faute d’accord des parties ou d’impossibilité de réunir les intéressés. Le tribunal applique ici une règle de procédure protectrice du droit au juge, tout en respectant l’esprit de la loi visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges. La recevabilité est donc justifiée.

II. La consécration d’une créance contractuelle et les ambiguïtés de la condamnation accessoire

A. L’exigence de preuve de l’obligation et la condamnation au paiement

Le tribunal a retenu que le demandeur rapportait la preuve de sa créance en produisant une reconnaissance de dette signée par le défendeur et en justifiant d’un paiement partiel. Il a appliqué les articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquels les conventions tiennent lieu de loi aux parties, et l’article 1353, qui impose au créancier de prouver l’obligation. Le défendeur, bien qu’assigné, n’a pas comparu et n’a pas contesté le montant réclamé. La condamnation au paiement de 261,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, est donc fondée sur les pièces versées aux débats. Le tribunal a également accordé 7,14 euros au titre des frais postaux, sans préciser le fondement textuel, mais cette somme paraît accessoire à la créance principale. En revanche, il a refusé la capitalisation des intérêts en raison du faible montant de la créance, solution pragmatique qui n’appelle pas de critique. La condamnation est ainsi logique et proportionnée.

B. Les contradictions relatives aux dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles

Le tribunal a condamné le défendeur aux dépens dans le dispositif, alors que les motifs énoncent que le demandeur  » succombe «  et serait condamné aux dépens. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif est manifeste. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Or, le demandeur a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses prétentions : il n’est donc pas la partie perdante. L’erreur de plume dans les motifs, qui désigne le demandeur comme succombant, est sans incidence juridique sur le dispositif, lequel est seul exécutoire. Le juge a en réalité condamné le défendeur, qui n’a pas comparu et n’a pas satisfait à son obligation, aux dépens. Par ailleurs, il a accordé au demandeur 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais exposés. Cette somme, modérée, est justifiée par la nécessité de couvrir les frais de justice. La décision est donc cohérente dans son résultat, malgré une rédaction défectueuse des motifs sur les dépens. Cette maladresse n’affecte pas la validité du jugement, mais mérite d’être relevée comme une imperfection rédactionnelle.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 122-4 du Code pénal En vigueur

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du Code civil En vigueur

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur

En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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