Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 4 mars 2025. Un travailleur contestait le taux de son incapacité permanente partielle fixé à douze pour cent. Il invoquait la méconnaissance de l’incidence professionnelle de son accident. La juridiction a confirmé le taux médical et rejeté la demande de majoration. Elle a ainsi précisé les conditions d’appréciation de l’incapacité professionnelle.
La détermination du taux médical obéit à des critères légaux stricts.
Le juge fonde son appréciation sur une expertise médicale contradictoire. Il rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon des éléments précis. « Le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (SUR CE). L’expertise a décrit des séquelles spécifiques et a appliqué le barème indicatif. Le tribunal en déduit un taux médical de douze pour cent qu’il retient définitivement. Ce taux reflète ainsi une appréciation purement médicale des conséquences de l’accident.
La portée de cette fixation est de cantonner le juge à un rôle de vérification. Le tribunal s’en remet entièrement aux constatations du médecin expert consultant. Il valide l’application technique du barème indicatif d’invalidité par le professionnel. La jurisprudence rappelle que ces premiers éléments concernent l’état du sujet médical. « Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical » (Cour d’appel de Besançon, le 27 février 2026, n°25/00374). Le juge ne peut donc pas substituer son opinion personnelle à celle de l’expert. La valeur de cette étape est d’assurer une évaluation objective et normalisée des séquelles.
La majoration pour incidence professionnelle requiert une démonstration probante.
Le demandeur doit établir un lien certain entre les séquelles et une difficulté professionnelle. En l’espèce, le travailleur réclamait cette majoration tout en annonçant reprendre son emploi. Le tribunal relève cette contradiction et examine la situation concrète. Il constate que l’intéressé « ne se trouve pas, du fait des séquelles de l’accident du travail, en difficulté pour exercer son emploi » (SUR CE). L’absence de préjudice professionnel actuel justifie le rejet de la demande. La charge de la preuve pèse ainsi intégralement sur la victime de l’accident.
La solution adoptée restreint l’octroi de la majoration aux situations avérées. Le juge exige une incidence professionnelle directe et certaine, non une simple éventualité. Cette approche rejoint une jurisprudence exigeante sur le lien de causalité. Un arrêt a ainsi écarté la majoration en l’absence de démonstration suffisante. « Il n’est pas démontré dans le litige que […] celle-ci est en relation directe et certaine avec les séquelles » (Cour d’appel de Paris, le 21 avril 2023, n°21/05941). La portée de la décision est de prévenir les majorations automatiques ou spéculatives. Elle garantit que l’indemnisation complémentaire réponde à un préjudice réel et actuel.