Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, le 7 avril 2026, n°24/00092, s’inscrit dans le contentieux des testaments olographes et des conditions de leur révocation. Une personne décédée avait, le 1er novembre 2007, rédigé un testament olographe léguant l’ensemble de ses biens à trois associations. Plusieurs années après, une copie de ce testament a été retrouvée, portant une mention manuscrite ainsi rédigée : » je soussignée Mme [E] déclare révoquer définitivement ce testament « , accompagnée d’une signature. Cette mention n’était pas datée et avait été inscrite de la main du notaire, non de celle de la testatrice. Le notaire a enregistré cette disposition au fichier central des dernières volontés le 10 décembre 2012. Le testament original, conservé intact, ne présentait aucune altération. Les trois légataires ont assigné la société défenderesse pour voir prononcer la nullité du testament révocatoire et obtenir la délivrance des legs. La procédure a suivi son cours devant le tribunal, la défenderesse contestant la demande en soutenant la validité de la révocation.
La question de droit centrale est de savoir si un testament olographe révocatoire, dont la mention n’a pas été rédigée par la main du testateur et qui n’est pas daté, peut valablement révoquer, de manière expresse ou tacite, un testament antérieur respectant les formes de l’article 970 du Code civil. Le tribunal a prononcé la nullité du testament révocatoire, ordonné la délivrance des legs aux trois associations, et rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La solution retenue interdit toute révocation qui ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 970 et de l’article 1035 du Code civil.
I. La nullité du testament révocatoire pour inobservation des formes substantielles
A. L’exigence impérative de la rédaction intégrale par la main du testateur
L’article 970 du Code civil dispose que » le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme « . Cette règle est une condition de validité essentielle, que le juge apprécie strictement. En l’espèce, le tribunal a constaté que la mention manuscrite de révocation, apposée sur la copie du testament de 2007, avait été rédigée par le notaire et non par la testatrice. Cette circonstance est déterminante : faute d’avoir été intégralement écrite par la main du testateur, la disposition ne peut valoir testament olographe. Le jugement rappelle qu’il a été » constant et non contesté que la mention apportée au bas du testament a été rédigée de la main de M.[F] et non de celle de la défunte « . En application de la jurisprudence constante, un tel acte est nul. La Cour de cassation a en effet jugé que » le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur « (Cass. 1re civ., 9 janvier 1979). La rédaction par un tiers, même pour une simple mention révocatoire, vicie l’acte dans son entier. Le tribunal a donc logiquement écarté la validité de cette prétendue révocation expresse.
B. L’absence de régularisation par la date et l’impossible suppléance par des éléments extrinsèques
Le second vice de forme relevé tient à l’absence de date sur la mention révocatoire. L’article 970 exige que le testament soit daté de la main du testateur. Le tribunal a toutefois rappelé, sur le fondement de la jurisprudence récente, qu’ » un testament olographe à la date imparfaite, incomplète ou inexistante, ne doit pas être déclaré nul par le juge dès lors que des éléments intrinsèques ou extrinsèques permettent d’établir qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée « (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n°22-17.127). En l’espèce, l’enregistrement au fichier central des dernières volontés le 10 décembre 2012 permettait de donner date certaine à la mention. Cependant, cette régularisation potentielle est inopérante. Le tribunal a en effet déjà retenu que la mention n’était pas écrite de la main de la testatrice. Ce premier vice est dirimant et rend inutile toute discussion sur la date. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, » toute disposition nouvelle ou modificative insérée dans un testament nécessite d’être datée et signée pour sa validité « (CA Paris, 9 avril 2025, n°22/17801). La condition de la signature personnelle est également absente ; la présence d’un paraphe pourrait être discutée mais le tribunal a relevé que la signature de la testatrice figurait, mais l’écriture de la mention étant le fait du notaire, l’acte est entaché de nullité absolue. La nullité du testament révocatoire est donc acquise, indépendamment de la possibilité de dater la mention.
II. Les conséquences de l’annulation : maintien du testament antérieur et absence de révocation tacite
A. L’impossible révocation expresse par un acte nul et la révocation tacite écartée
L’article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne peuvent être révoqués que par un testament postérieur ou par un acte notarié portant déclaration de changement de volonté. En l’espèce, la mention apposée sur la copie ne constitue pas un testament postérieur valide, puisque frappée de nullité pour vice de forme. Le tribunal le constate sans équivoque. En outre, la voie de la révocation par acte notarié n’a pas été suivie : le notaire a certifié la réalité de la révocation, mais le formalisme de l’article 9-2 de la loi du 25 ventôse an XI, imposant l’intervention de deux notaires ou d’un notaire assisté de deux témoins, n’a pas été respecté. La preuve par témoins n’est pas admise en dehors des cas de fraude ou de perte de l’acte. Quant à la révocation tacite, l’article 1038 du Code civil et la jurisprudence l’assortissent d’une exigence de destruction matérielle du testament ou d’aliénation de la chose léguée. Le tribunal relève que » la mention apposée au bas du testament ne saurait être considérée comme étant une destruction, lacération, ou incinération dès lors qu’elle a été portée sur une copie et que le testament en date du 1er novembre 2007 ne présente aucune altération ou cancellation « . Aucune révocation tacite n’est donc caractérisée. Le testament de 2007 demeure pleinement valable.
B. Le sort des demandes accessoires : délivrance des legs et rejet de la résistance abusive
La nullité du testament révocatoire entraîne le rétablissement des dispositions du testament du 1er novembre 2007. Conformément à l’article 1011 du Code civil, qui oblige les légataires à demander la délivrance aux héritiers, le tribunal ordonne la délivrance des legs aux trois associations. Cette solution est logique : le testament primitif étant valide et non révoqué, les légataires ont droit à l’exécution des libéralités. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée. Le tribunal rappelle que l’octroi de tels dommages-intérêts suppose la preuve d’une mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable. En l’espèce, aucun élément ne démontre que la défenderesse a résisté de manière abusive ; sa contestation s’appuyait sur l’existence apparente d’un acte de révocation. La demande des légataires est donc écartée. Enfin, la société défenderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux trois associations. Le tribunal refuse toute indemnité à la défenderesse. Le jugement confirme ainsi l’exigence de rigueur formelle dans les testaments olographes et rappelle que la volonté du testateur, même clairement exprimée, ne peut suppléer le non-respect des conditions de validité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 970 du Code civil En vigueur
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Article 1035 du Code civil En vigueur
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Article 1038 du Code civil En vigueur
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1011 du Code civil En vigueur
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre » Des successions « .
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.