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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Nancy, le 7 avril 2026, n°25/00250

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Nancy, chambre des référés, a été saisi par la bailleresse d’une demande de provision au titre de loyers et charges impayés d’un bail commercial. La locataire, débitrice d’un arriéré de 7 320,93 euros selon décompte du 6 février 2026, oppose une contestation fondée sur un dégât des eaux survenu en juillet 2023. Elle soutient avoir engagé des travaux de réfection et réclame la compensation de sa créance alléguée avec la dette locative. Elle sollicite en outre le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La bailleresse démontre que la somme de 910 euros, relative aux frais de rédaction du bail renouvelé, a déjà été créditée au profit de la locataire. Elle produit un courriel du 29 février 2024 dans lequel la locataire reconnaît que les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés faute de liquidités. Le juge des référés retient que la locataire ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible susceptible de compensation. Il accueille la demande de provision, rejette la demande de renvoi au fond pour défaut d’urgence, écarte la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, et condamne la locataire aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question juridique centrale est de savoir si le juge des référés peut, en présence d’une contestation fondée sur une exception de compensation, accorder une provision au titre de l’arriéré locatif. Il s’agit également de déterminer à quelles conditions il peut renvoyer l’affaire au fond. La décision éclaire la portée des pouvoirs du juge de l’évidence. Elle appelle un examen de l’octroi de la provision malgré la contestation (I), puis du sort réservé aux demandes accessoires (II).

I. L’octroi de la provision malgré la contestation élevée par le locataire

Le juge des référés ne peut allouer une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’arriéré locatif est établi par un décompte non contredit dans son principe. La contestation porte sur une exception de compensation que le juge écarte pour absence de caractère certain de la créance invoquée.

A. L’absence de contestation sérieuse sur l’obligation locative

La décision constate que la locataire ne conteste pas le montant des loyers et charges impayés dans leur principe. Elle oppose seulement une créance de travaux consécutive à un dégât des eaux. Or, le juge relève que la locataire ne verse aux débats ni facture acquittée ni justificatif de paiement. Il retient en outre un courriel du 29 février 2024 dans lequel la locataire admet que « à l’exception de l’éclairage, le reste des travaux n’a, faute de liquidités, pas encore été réalisé ». Dès lors, la créance alléguée n’est ni certaine ni liquide. La règle de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile est ainsi respectée : l’obligation de payer les loyers ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés apprécie souverainement le caractère sérieux de la contestation. En l’espèce, le raisonnement est rigoureux : le juge vérifie la réalité de la dette alléguée par le locataire avant d’écarter la compensation.

B. L’échec de la compensation invoquée par le locataire

La compensation suppose deux créances certaines, liquides et exigibles. La locataire prétend détenir une créance de 2 394 euros correspondant au devis de réfection du parquet, mais elle n’établit pas avoir supporté cette dépense. Au contraire, le courriel du 29 février 2024 prouve que les travaux n’ont pas été exécutés. Le juge en déduit que « la société locataire ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible susceptible de donner lieu à compensation ». Cette appréciation est conforme au droit commun de la compensation (articles 1347 et suivants du code civil). La décision rappelle que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le fond du litige : il lui suffit de constater que la créance invoquée est dépourvue de caractère certain. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment jugé que « l’obligation de régler une provision à valoir sur l’arriéré locatif n’est pas sérieusement contestable » lorsque les justificatifs manquent (CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/06644). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne : elle accorde la provision intégrale.

II. Le rejet des demandes accessoires et la portée de l’ordonnance

Outre la provision, la locataire sollicitait le renvoi au fond et des dommages-intérêts. Le juge rejette ces demandes, ce qui confirme la fonction de référé comme mesure provisoire et les limites de son office.

A. Le renvoi au fond écarté faute d’urgence

L’article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire saisi en référé de renvoyer l’affaire au fond si l’urgence le justifie. La locataire n’apporte aucun élément démontrant une urgence à obtenir une décision sur le fond. Le juge constate simplement que « la société défenderesse ne justifie d’aucune urgence ». Ce rejet est logique : la provision a déjà été accordée, le litige principal peut être porté devant le juge du fond par la voie ordinaire. La décision rappelle que le renvoi au fond ne constitue pas une voie de droit automatique. La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article 837 ne sont pas applicables devant la cour d’appel statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n°22-23.483). En première instance, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire qu’il exerce souverainement. L’absence d’urgence justifie le refus.

B. La condamnation aux dépens et l’allocation de frais irrépétibles

Partie perdante, la locataire est condamnée aux dépens, y compris les frais du commandement de payer. Cette solution est conforme à l’article 696 du code de procédure civile. La bailleresse obtient en outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, somme que l’équité commande d’accorder. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée, faute pour la locataire d’alléguer un préjudice. Le juge rappelle que cette demande, de nature indemnitaire, n’est pas provisionnelle et ne relève pas du référé. La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles constitue une mesure accessoire classique, qui renforce l’efficacité de la provision allouée. La décision témoigne ainsi d’une application rigoureuse des règles procédurales, préservant la finalité du référé : trancher sommairement les contestations manifestement infondées et accorder des provisions non sérieusement contestables.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 837 du Code de procédure civile En vigueur

A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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