Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Nancy, ch. 9 référé, n°25/00634), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à la demande de l’acquéreur d’un véhicule, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les faits sont les suivants : un acheteur a acquis un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur non professionnel. Se plaignant de désordres, il a fait réaliser une expertise unilatérale le 9 octobre 2024, puis a assigné le vendeur en référé pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès. Le juge a accueilli la demande, retenant que le rapport unilatéral suffisait à caractériser un motif légitime. Il a ordonné l’expertise aux frais avancés du demandeur et l’a condamné aux dépens. La question de droit centrale est celle de l’appréciation du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile lorsque la preuve est fondée sur un constat technique non contradictoire. La solution retenue consacre la force probante d’un tel élément pour justifier une mesure in futurum, tout en cantonnant la mission de l’expert aux strictes nécessités de la preuve future.
I. L’affirmation des conditions de l’expertise in futurum
A. L’exigence d’un motif légitime précisément caractérisé
L’article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction avant tout procès à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dans la présente espèce, le juge des référés a considéré que ce motif était établi. Il relève que » le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise « au vu des éléments versés aux débats, notamment » le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [K] [P] en date du 9 octobre 2024 « . La décision écarte ainsi toute exigence de contradictoire préalable : le simple constat technique, bien qu’établi en dehors de toute contradiction, suffit à ouvrir droit à une mesure d’instruction. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante, qui admet que la preuve unilatérale peut constituer un indice suffisant dès lors qu’elle n’est pas sérieusement contestée. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une affaire similaire, a jugé que » la matérialité du sinistre est établie par les constats réalisés par procès-verbal de commissaire de justice « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07573). Le motif légitime est donc apprécié de manière souple, le juge se bornant à vérifier l’existence d’un intérêt plausible et sérieux à recourir à une mesure d’instruction.
B. La recevabilité de l’expertise unilatérale comme fondement de la demande
Le tribunal judiciaire de Nancy admet implicitement que le rapport unilatéral produit par le demandeur est de nature à justifier la mesure sollicitée. Cette admission est d’autant plus remarquable que la mission confiée à l’expert judiciaire reprend en partie les questions déjà abordées par l’expert privé : il s’agit de décrire les désordres, d’en déterminer l’origine et de dire s’ils étaient visibles lors de l’achat. La décision ne subordonne pas l’octroi de l’expertise à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une mesure contradictoire. Elle valide ainsi l’idée que l’expertise unilatérale constitue un élément de preuve recevable au stade du référé pour établir le motif légitime. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs précisé que » la cour n’a pas à juger sur le fond ni à se prononcer sur la nécessité d’appels en cause […] en rappelant que l’expertise est ordonnée aux risques et périls du demandeur « (Cour d’appel de Lyon, 15 janvier 2025, n°23/09472). Cette solution met en lumière la spécificité du référé expertise : la vérification du motif légitime n’implique pas un débat contradictoire approfondi sur le bien-fondé des prétentions.
II. La portée de l’ordonnance dans l’économie du procès
A. L’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire
La mission fixée par le juge des référés est particulièrement large. Elle ne se limite pas à un simple constat des désordres : l’expert devra » rechercher les désordres allégués, les décrire et déterminer leur origine « , mais aussi » dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel « et » préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance « . Cette mission englobe des questions de responsabilité quasi délictuelles ou contractuelles, ce qui dépasse la simple conservation des preuves. En principe, l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne doit pas avoir pour objet de trancher le litige, mais seulement de préparer son éventuel jugement. La décision commentée illustre toutefois une pratique courante : le juge des référés n’hésite pas à élargir la mission pour permettre au futur juge du fond de disposer de tous les éléments techniques nécessaires. La mission inclut également l’évaluation du trouble de jouissance, ce qui participe de l’évaluation des préjudices. L’ordonnance se conforme ainsi à la jurisprudence qui admet que l’expertise in futurum peut être ordonnée même si elle tend à faciliter la solution d’un litige futur, dès lors que le motif légitime est démontré.
B. L’imputation des frais et la consignation de la provision
Le juge condamne le demandeur aux dépens de l’instance et fixe à 2 000 euros le montant de la provision à consigner sous peine de caducité. Cette solution est classique : la mesure étant ordonnée dans l’intérêt exclusif du requérant, il supporte les frais de la procédure. Il précise en outre que l’expert est commis » aux risques et périls du demandeur « , conformément à la règle rappelée par la Cour d’appel de Lyon. Le dispositif prévoit également que, si la provision s’avère insuffisante, l’expert pourra demander une provision complémentaire. L’ordonnance rappelle enfin que la désignation est caduque à défaut de consignation dans le délai de deux mois. Cette rigueur procédurale protège le vendeur contre une expertise qui ne serait pas diligentée, tout en garantissant le bon déroulement de la mesure. En définitive, la décision du tribunal judiciaire de Nancy s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence libérale quant à l’admission de la preuve unilatérale au stade du référé expertise, mais elle encadre strictement les conditions de mise en œuvre de la mesure afin d’éviter tout abus.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.