Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Nancy, chambre 9, statuant en référé, le juge a fait droit à une demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur, propriétaire d’un immeuble situé à Thiébauménil, exposait l’existence de désordres et vices affectant sa construction. Il produisait à l’appui de sa requête un rapport d’expertise unilatéral établi le 2 juillet 2025 par un technicien. Le défendeur, pourtant assigné, n’a pas comparu. La procédure s’est donc déroulée en application de l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer sur le fond dès lors que la demande lui apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le juge a estimé que le demandeur justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 et a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert et fixant une provision de 3 500 euros à la charge du demandeur, lequel a également été condamné aux dépens. La question de droit centrale était de savoir si un rapport d’expertise unilatéral pouvait suffire à caractériser le motif légitime exigé par l’article 145, en l’absence de tout débat contradictoire. Le juge a répondu par l’affirmative, retenant que les éléments versés aux débats, notamment ce rapport, établissaient le motif légitime. Il importe d’analyser la construction de ce motif légitime par le juge des référés, avant d’examiner les implications procédurales et la portée de l’ordonnance.
I. La caractérisation du motif légitime à l’épreuve du contradictoire
A. L’appréciation souveraine du juge à partir d’un élément probatoire unilatéral
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, il s’est fondé sur un rapport d’expertise réalisé à la demande du seul demandeur, hors de tout cadre judiciaire. Ce rapport décrivait des désordres précis, comme une corrosion excessive du châssis, un plancher détérioré et une anomalie d’identification du véhicule, s’agissant d’un bien immobilier. Ces éléments, bien que non contradictoires, ont été jugés suffisants. La cour d’appel de Reims, dans une espèce similaire, a rappelé que » le rapport d’expertise, extra-judiciaire, ne peut suffire à fonder la décision du juge qui aurait à connaître du litige au fond « . Elle a toutefois admis qu’il peut constituer un élément parmi d’autres pour établir un motif légitime (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). En l’espèce, le juge n’a pas exigé d’autre commencement de preuve. Il a simplement constaté que le rapport unilatéral démontrait un litige potentiel, ce qui justifiait le recours à une expertise judiciaire. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 145, qui n’exige pas un contradictoire préalable, mais seulement un motif légitime.
B. L’office du juge face à la carence du défendeur
Le défendeur n’ayant pas comparu, le juge a statué sur le seul fondement des pièces produites par le demandeur. L’article 472 du code de procédure civile impose au juge de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Cette vérification s’effectue sans contradiction possible, ce qui confère au juge un rôle actif dans l’appréciation des preuves. En l’espèce, il a estimé que le rapport unilatéral suffisait à démontrer le motif légitime. Cette position peut être rapprochée de celle adoptée par la cour d’appel de Rouen, qui a jugé qu’un changement des conditions de vie postérieur à une transaction constituait un motif légitime, même en l’absence de débat sur le fond (Cour d’appel de Rouen, 26 mars 2025, n°24/02480). Ici, le juge n’a pas exigé que le demandeur démontre l’impossibilité d’obtenir une expertise amiable contradictoire. Il s’est contenté d’un document unilatéral, ce qui peut sembler favorable au demandeur mais interroge sur la protection du défendeur absent.
II. La portée de l’ordonnance entre facilitation probatoire et respect des principes directeurs
A. Une mesure préparatoire au procès potentiel et ses garanties
L’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 est une mesure d’instruction avant tout procès. Elle ne préjuge pas du fond du droit. En l’espèce, le juge a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, conformément à la formule traditionnelle. La mission confiée à l’expert est très détaillée : elle couvre l’ensemble des désordres, leurs causes, leur date d’apparition, et leur impact sur la solidité ou la destination de l’ouvrage. L’expert devra également évaluer les préjudices et chiffrer les travaux. Cette mission large permet d’éclairer un éventuel futur juge du fond. La provision de 3 500 euros, mise à la charge du demandeur, garantit que ce dernier assume les frais de la mesure, ce qui est conforme à l’exigence de l’article 145, alinéa 2, qui prévoit que les frais d’expertise sont avancés par le demandeur. Le juge a également prévu des modalités de contrôle renforcées, comme le compte-rendu de première visite et le pré-rapport, assurant un suivi contradictoire partiel.
B. Les limites du contradictoire dans l’ordonnance et les perspectives contentieuses
L’absence du défendeur lors de l’audience n’a pas permis un débat sur le bien-fondé de l’expertise. Or, une fois l’expertise ordonnée, le défendeur sera convoqué aux opérations et pourra faire valoir ses observations. Le juge a d’ailleurs invité l’expert à respecter le principe du contradictoire durant l’exécution de la mission, notamment par la communication d’un pré-rapport laissant un délai d’un mois pour les dires. Cette phase ultérieure compense partiellement l’absence de débat initial. Toutefois, le rapport unilatéral initial ne pourra être utilisé dans le cadre de l’expertise judiciaire que comme élément d’information, sans valeur probante renforcée. La cour d’appel de Reims a souligné qu’un tel rapport » ne peut suffire à fonder la décision du juge qui aurait à connaître du litige au fond « . L’expertise judiciaire constituera donc la pièce maîtresse du futur débat. Le juge des référés a ainsi ouvert la voie à une instruction complète, tout en exposant le défendeur à une mesure qu’il n’a pu contester avant son prononcé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 132-41 du Code pénal En vigueur
Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
Toutes les fois que la juridiction n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la probation n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit soit d’un crime, soit d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 132-42.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.