Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a rendu une ordonnance constatant l’acquisition de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Le patient fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’État au sein d’un établissement de soins depuis le 13 juin 2023. Après avoir bénéficié d’un programme de soins le 4 décembre 2025, il a été réhospitalisé en dernier lieu le 26 mars 2026. Par requête du 2 avril 2026, le représentant de l’État dans le département a saisi le juge afin de contrôler la régularité de cette mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure révèle une question précise de computation des délais. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 26 mars 2026. Le représentant de l’État a saisi le juge le 2 avril 2026. L’audience s’est tenue le 7 avril 2026, soit douze jours après la date de la réintégration. Le juge constate que le délai de douze jours pour statuer est échu à la date de l’audience. En application du V de l’article L. 3211-12-1, la mainlevée est acquise lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration de ce délai. La question de droit centrale porte sur le point de départ du délai de douze jours et sur les conséquences de son expiration.
Le juge retient que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise en raison du dépassement du délai de douze jours prévu à l’article L. 3211-12-1. Il précise que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins. Il importe d’examiner comment le juge a appliqué la rigueur du délai légal (I), puis d’apprécier la portée de cette solution sur la conciliation entre les droits du patient et les exigences de la prise en charge (II).
I. La rigueur procédurale dans le contrôle du délai de douze jours
A. L’application littérale du délai à compter de la réintégration en hospitalisation complète
Le juge des libertés et de la détention applique strictement les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le texte dispose que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge ait statué avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. En l’espèce, le patient avait été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’au 26 mars 2026, date de sa réintégration. Le point de départ du délai est donc fixé à cette date. La Cour de cassation a précisé que le délai de douze jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris par le représentant de l’État (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262, publié). Le juge nancyen applique cette solution en retenant la date de la décision administrative de réintégration comme point de départ. Il mentionne également que les délais ne sont pas prorogés par les samedis, dimanches ou jours fériés, conformément à l’article R. 3211-25 du code de la santé publique.
Le juge constate que le délai de douze jours est échu à la date de l’audience du 7 avril 2026. Le représentant de l’État avait saisi le juge le 2 avril 2026, soit dans le délai de huit jours prévu au I de l’article L. 3211-12-1. Cependant, la saisine dans le délai de huit jours ne suffit pas à préserver la régularité de la mesure. Le juge doit statuer avant l’expiration du délai de douze jours. En l’espèce, le délai courait du 26 mars au 7 avril 2026. Or, l’audience a eu lieu le 7 avril, soit le douzième jour. Le juge estime que le délai est échu, sans préciser si l’audience s’est tenue après le terme de ce jour. Il en déduit que la mainlevée est acquise.
B. La constatation automatique de la mainlevée en l’absence de circonstances exceptionnelles
Le V de l’article L. 3211-12-1 énonce que lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de ce délai. La rédaction de ce texte est impérative. Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Il doit constater l’acquisition de la mainlevée sans avoir à examiner le bien-fondé de la mesure. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète » (Cour d’appel de Paris, 27 février 2025, n°25/00107). Cette décision confirme que le respect du délai est une condition de la poursuite de l’hospitalisation.
Le juge nancyen ne relève aucune circonstance exceptionnelle justifiant la saisine tardive ou le dépassement du délai. Il constate simplement que le délai est échu. En cela, il se conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Bourges, selon laquelle « lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais » (Cour d’appel de Bourges, 4 avril 2025, n°25/00319). Cette même jurisprudence précise que si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours, il constate sans débat que la mainlevée est acquise, sauf circonstances exceptionnelles. En l’espèce, le juge a été saisi dans le délai de huit jours, mais n’a pas statué dans le délai de douze jours. Il constate la mainlevée sans débat, conformément à la lettre du texte.
II. La portée de la décision sur la conciliation entre droits du patient et impératifs de soins
A. La protection de la liberté individuelle par une sanction procédurale automatique
L’article 66 de la Constitution consacre la liberté individuelle comme un principe fondamental. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 novembre 2010, a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Le législateur a traduit cette exigence en instituant un contrôle judiciaire obligatoire dans des délais stricts. La sanction du non-respect de ces délais est la mainlevée automatique de la mesure. Cette sanction est une garantie essentielle pour le patient. Elle empêche que l’administration ou l’établissement de soins puissent prolonger indéfiniment une privation de liberté par simple inaction.
En l’espèce, le patient était hospitalisé depuis le 13 juin 2023, soit près de trois ans. Sa réintégration en hospitalisation complète le 26 mars 2026 a déclenché un nouveau délai de douze jours. Le juge n’a pas statué dans ce délai. La mainlevée est donc acquise. Cette solution est conforme à l’objectif de protection des droits fondamentaux. Elle impose aux autorités administratives et aux établissements de soins une vigilance accrue dans la gestion des délais. Le patient ne subit pas de préjudice supplémentaire, puisqu’il peut bénéficier d’un programme de soins dans les vingt-quatre heures suivant l’ordonnance. Le juge aménage ainsi une transition entre la mesure d’hospitalisation complète et une prise en charge moins contraignante.
B. Les limites de la sanction et l’articulation avec le suivi thérapeutique
La mainlevée constatée par le juge n’équivaut pas à une libération sans conditions. Le juge prévoit que la mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins. Cette disposition permet d’éviter une rupture brutale de la prise en charge médicale. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, qui permet au psychiatre de proposer à tout moment une modification de la forme de la prise en charge. Le juge concilie ainsi la sanction procédurale avec la nécessité de garantir la continuité des soins.
Toutefois, cette solution présente une limite. Le patient, dont la mainlevée est acquise en raison d’un dépassement de délai, pourrait se retrouver sans aucune mesure de contrainte si le programme de soins n’est pas mis en place dans le délai de vingt-quatre heures. La décision ne prévoit pas de mécanisme de contrôle de cette mise en place. Par ailleurs, la mainlevée automatique peut paraître sévère pour l’administration, qui avait saisi le juge dans le délai de huit jours mais n’a pu obtenir une audience dans le délai de douze jours. La Cour d’appel de Bourges a admis que des circonstances exceptionnelles puissent justifier une saisine tardive, mais la jurisprudence reste peu développée sur l’impossibilité pour le juge de statuer dans le délai. Le juge nancyen n’évoque pas cette hypothèse, ce qui confirme le caractère rigoureux de l’application de la loi. La protection de la liberté individuelle prime ainsi sur les difficultés pratiques de l’organisation judiciaire et administrative.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article R. 3211-25 du Code de la santé publique En vigueur
Le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.
Article L. 3211-11 du Code de la santé publique En vigueur
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.