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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nancy, le 7 avril 2026, n°26/00362

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a rendu une ordonnance de maintien d’une mesure d’hospitalisation complète pour péril imminent. Cette décision, prise sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, intervient dans le cadre du contrôle ordinaire d’une mesure d’hospitalisation sans consentement.

Le patient a été admis au centre psychothérapique de Laxou le 27 mars 2026, sur signalement du foyer dans lequel il résidait. La directrice de l’établissement a saisi le juge le 2 avril 2026 pour obtenir le contrôle de la mesure. Lors de l’audience publique tenue au sein même de l’établissement, le patient était présent et assisté de son avocate. Le ministère public a adressé des réquisitions écrites.

La question de droit centrale porte sur la régularité des conditions de l’hospitalisation pour péril imminent au regard des exigences de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, et plus spécialement sur l’exigence de certificats médicaux établis par deux psychiatres distincts durant la période d’observation. Le juge a estimé que les conditions légales étaient remplies et a maintenu la mesure.

L’ordonnance retient que les certificats médicaux des vingt-quatre heures et des soixante-douze heures, ainsi que l’avis motivé du 2 avril 2026, établissent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge écarte ainsi toute contestation sur le fondement de l’article L.3216-1 du code de la santé publique.

I. La confirmation des conditions de fond de l’hospitalisation pour péril imminent

Le magistrat rappelle que la liberté individuelle, principe constitutionnel résultant de l’article 66 de la Constitution, ne peut être entravée que par une rigueur nécessaire. Cette nécessité est appréciée au regard des conditions cumulatives posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique.

A. La caractérisation de troubles mentaux rendant impossible le consentement

Le juge s’appuie sur le contenu des certificats médicaux pour constater la réalité des troubles. Il relève que le patient présentait des troubles psychotiques avec délire de persécution envahissant, des hallucinations intrapsychiques permanentes et une adhésion totale à ses idées délirantes. Ces éléments démontrent que le patient était dans l’incapacité de consentir aux soins.

Le juge ne porte aucune appréciation d’ordre médical, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical » (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il se limite à vérifier que les certificats médicaux caractérisent suffisamment les conditions posées par la loi.

B. La démonstration de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale

L’ordonnance relève que les certificats médicaux mentionnent une mise en danger importante du patient via une incurie majeure. La persistance des hallucinations et des idées délirantes, malgré l’hospitalisation, justifie la poursuite des soins sous surveillance médicale constante.

Le juge souligne que le patient est dans l’incapacité de mettre en lien ses hallucinations avec la dégradation de sa qualité de vie. Cette absence de conscience du trouble constitue un élément déterminant pour caractériser l’impossibilité du consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante.

II. La rigueur procédurale au service de la protection des droits du patient

Le contrôle du juge ne se limite pas aux conditions de fond. Il s’étend à la régularité de la procédure d’admission et de la période d’observation, garantie essentielle pour les personnes hospitalisées sans leur consentement.

A. L’exigence de certificats médicaux établis par deux psychiatres distincts

Le juge rappelle qu’en procédure d’admission pour péril imminent, « les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts ». Cette exigence découle directement de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette obligation, précisant que le psychiatre rédigeant le certificat des vingt-quatre heures « ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée » (Cour d’appel de Paris, 18 avril 2025, n°25/00234). La Cour d’appel de Versailles a également sanctionné l’absence de distinction des médecins (Cour d’appel de Versailles, 6 janvier 2025, n°24/07896). En l’espèce, le juge constate que les certificats ont été rédigés par des médecins différents, sans relever d’irrégularité.

B. Le contrôle effectif des certificats médicaux durant la période d’observation

Le juge examine le contenu des certificats des vingt-quatre heures et des soixante-douze heures, ainsi que l’avis motivé du 2 avril 2026. Il constate qu’ils comportent des descriptions précises de l’état mental du patient : présentation modérément marginale, hallucinations auditives intrapsychiques, idées délirantes de mécanisme interprétatif sur une thématique mégalomaniaque et persécutive.

Ces éléments permettent au juge de vérifier que les conditions de l’article L.3212-1 sont remplies, sans substituer son appréciation à celle des médecins. Il écarte ainsi tout risque d’arbitraire et assure le respect du principe de nécessité posé par le Conseil constitutionnel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2 du Code civil En vigueur

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

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