Tribunal judiciaire de Paris, le 22 mai 2025, n°23/00637

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 22 mai 2025, a examiné un litige entre un salarié intérimaire et son institution de prévoyance. L’intéressé, en arrêt de travail prolongé, réclamait le versement d’indemnités complémentaires et d’une rente d’invalidité. La juridiction a rejeté en partie ses demandes pécuniaires mais a ordonné un recalcul des prestations. Elle a également accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel lié au retard d’indemnisation.

La détermination précise du régime de portabilité applicable

La décision opère une distinction nette entre portabilité conventionnelle et légale. Le juge rappelle que la première, issue du contrat, est limitée à un mois après la fin de la mission. En l’espèce, l’arrêt de travail est intervenu après ce délai. La cour applique alors la portabilité légale de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale. Elle en précise le calcul de la durée, fondé sur la durée du dernier contrat. « eu égard à la durée non contestée de la dernière mission s’étant déroulée entre le 13 janvier 2020 et le 21 février 2020 soit 5 semaines arrondie au mois supérieur soit en l’espèce 2 mois » (Motifs, II). Cette interprétation assure une protection continue au salarié entre deux régimes. Elle évite toute rupture de couverture après la fin de la période conventionnelle.

L’appréciation stricte de l’assiette de calcul des prestations

Le tribunal définit avec rigueur la notion de salaire de base servant au calcul. Il écarte le salaire net perçu, qui incluait des éléments accessoires. La notice contractuelle fait en effet autorité pour déterminer les composantes de la rémunération de référence. « Le salaire de base pour le calcul doit s’entendre comme le salaire de base brut pendant la mission et le salaire de base net après la mission » (Motifs, II). Cette lecture littérale du contrat protège l’assureur contre des demandes excessives. Elle rappelle que les primes et heures supplémentaires sont exclues de l’assiette. Le juge rejette également la prise en compte des allocations chômage dans le calcul. Il souligne que le contrat ne prévoit pas cette déduction, garantissant ainsi le principe indemnitaire.

La sanction des manquements de l’institution de prévoyance

Malgré le rejet des principales demandes, la décision sanctionne le comportement de l’organisme. Le retard important à proposer une indemnisation est constitutif d’un préjudice. Le juge relève l’absence de versement pendant plus de deux ans et demi. « la défenderesse n’a émis sa proposition de prise en charge qu’à compter du mois de décembre 2023, soit environ 2 ans et demi après la survenance de l’arrêt de travail » (Motifs, II). Cette lenteur injustifiée justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts. Le préjudice moral est reconnu du fait des tracasseries subies par le salarié. Le préjudice matériel est établi par des difficultés de trésorerie concrètes et des frais bancaires.

La précision des obligations de recalcul et d’exécution

Le tribunal ne se contente pas de rejeter les demandes, il ordonne une remise en conformité. Il enjoint à l’institution de procéder à un nouveau calcul selon des paramètres stricts. L’organisme doit utiliser le taux horaire brut de la dernière mission et non un taux forfaitaire. Il lui est interdit de déduire les indemnités journalières de la sécurité sociale. Le juge assortit cette injonction d’une astreinte pour en garantir l’effectivité. « sous astreinte de 20 euros par jour de retard » (Motifs, II). Cette mesure assure une exécution effective de la décision au bénéfice du salarié. Elle rappelle la force obligatoire du contrat et des décisions de justice.

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