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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°18/10949

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, n° RG 18/10949), le juge de la mise en état a été saisi d’un incident de désistement d’instance. Une société de construction, condamnée par un tribunal administratif à indemniser le maître d’ouvrage d’un centre nautique, avait assigné plusieurs co-contractants et leurs assureurs en garantie. Après avoir exécuté partiellement le jugement administratif et obtenu le remboursement d’une partie des sommes par l’assureur de l’architecte, elle s’est désistée de son instance à l’égard de cet assureur. Ce dernier a accepté le désistement par conclusions d’incident. Les autres défenderesses n’ont pas conclu sur l’incident.

Le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait, prononcé l’extinction de l’instance entre le demandeur et l’assureur, dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, condamné le demandeur aux dépens de l’incident et réservé le surplus des dépens. La question de droit posée est celle des conditions de perfection du désistement d’instance en présence d’une pluralité de défendeurs, et du sort des dépens lorsque le désistement n’est que partiel. La solution retenue combine une application classique des articles 394 et suivants du code de procédure civile et un traitement pragmatique des dépens.

I. Le désistement partiel comme manifestation de la maîtrise procédurale du demandeur

A. Les conditions de perfection du désistement : acceptation nécessaire et acquise

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. En l’espèce, la société demanderesse a notifié son désistement à l’égard de l’assureur de l’architecte. Ce dernier, qui avait constitué avocat et conclu au fond, a expressément accepté le désistement par conclusions d’incident. Le juge a ainsi relevé que  » le désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties « . La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle  » le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse «  (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). L’acceptation expresse de l’assureur rendait le désistement parfait sans autre condition.

B. L’effet extinctif limité à la seule relation procédurale entre le demandeur et l’assureur

Le désistement partiel soulève la question de son effet sur l’instance globale. Le juge a clairement distingué les parties en présence. Il a constaté l’extinction de l’instance entre le demandeur et l’assureur, mais a précisé que  » l’instance se poursuit entre la société BC.n et les sociétés TI. ELLE. COPERTURE, ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur de HUGENSCHIMITT et de TI. ELLE. COPERTURE, CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et la SMABTP « . Cette solution est conforme à la nature divisible de l’instance en présence d’une pluralité de défendeurs. Le désistement n’affecte pas les liens procéduraux avec les autres parties, qui n’ont pas conclu sur l’incident. La décision rappelle ainsi que le désistement ne profite qu’à la partie à l’égard de laquelle il est formulé, sans éteindre l’instance dans son ensemble.

II. Le traitement des dépens entre rigueur légale et pragmatisme processuel

A. L’application de l’article 399 du code de procédure civile : la condamnation aux dépens de l’incident

L’article 399 du code de procédure civile énonce que  » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . Le juge a condamné la société demanderesse aux dépens de l’incident. Cette solution est mécanique : le demandeur qui se désiste supporte les frais de la procédure qu’il a initiée, à moins d’une convention contraire entre les parties. En l’espèce, aucune convention n’était invoquée. L’assureur demandait expressément cette condamnation dans ses conclusions. Le juge a fait droit à cette demande, mais en limitant la condamnation aux seuls dépens de l’incident, et non à la totalité des dépens de l’instance. Ce faisant, il a respecté la lettre de l’article 399, qui ne vise que les frais de l’instance éteinte, c’est-à-dire la partie de l’instance close par le désistement.

B. La réservation du surplus des dépens : une solution pragmatique justifiée par la poursuite de l’instance

Le juge a réservé  » le surplus des dépens « , c’est-à-dire les dépens afférents à la partie de l’instance qui se poursuit contre les autres défenderesses. Cette réserve est cohérente avec le caractère partiel du désistement. L’instance n’étant pas éteinte dans son intégralité, il serait prématuré de statuer définitivement sur l’ensemble des dépens. Cette solution a une portée pratique importante : elle évite que le demandeur, déjà condamné aux dépens de l’incident, ne supporte également les dépens de l’instance principale avant même qu’elle ne soit tranchée. Elle s’inscrit dans la logique de bonne administration de la justice et permet au juge du fond, le cas échéant, de statuer ultérieurement sur les dépens globaux en fonction de l’issue du litige. Ce pragmatisme est semblable à celui reconnu pour d’autres incidents par la Cour d’appel de Versailles, qui a rappelé que  » le juge de la mise en état a le pouvoir de trancher les questions de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir «  (6 mars 2025, n°24/03067). De même, la Cour d’appel de Paris a précisé que l’autorité de chose jugée ne s’applique qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, une demande fondée sur un élément de préjudice postérieur échappant à l’exception (4 avril 2025, n°24/00645). La réservation des dépens s’inscrit dans cette logique de distinction des objets procéduraux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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