Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°19/05390), était saisi d’un litige opposant un maître d’ouvrage, professionnel de l’immobilier, à l’architecte chargé de la réhabilitation d’un immeuble et à son assureur. À la suite de travaux réceptionnés, un désordre d’embouage du réseau de chauffage est apparu, rendant l’immeuble impropre à sa destination. Le maître d’ouvrage a assigné l’architecte sur le fondement de la garantie décennale. L’architecte a soulevé une fin de non-recevoir tirée d’une clause de conciliation préalable et a formé des appels en garantie contre plusieurs sociétés, dont certaines soumises à des procédures collectives. Le tribunal devait déterminer si la responsabilité décennale de l’architecte pouvait être engagée alors qu’il avait délégué l’établissement du cahier des clauses techniques particulières à un bureau d’études, et si les obstacles procéduraux opposés aux recours étaient fondés. Il a retenu la responsabilité de l’architecte in solidum avec son assureur, rejeté la clause de conciliation, et déclaré irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés en liquidation judiciaire ou non régulièrement attraites. Ce jugement présente un double intérêt : il réaffirme les contours de la responsabilité décennale du maître d’œuvre malgré une délégation partielle de mission, et il illustre la rigueur procédurale entourant les actions en garantie en présence de procédures collectives.
I. L’affirmation de la responsabilité décennale du maître d’œuvre
A. L’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Le tribunal a déclaré la responsabilité décennale de l’architecte engagée au titre des désordres affectant le système de chauffage. Il a relevé que l’expert judiciaire avait conclu à un phénomène d’embouage résultant d’« une problématique de conception et de mise en œuvre de l’installation ». Ce désordre, apparu après réception, rendait l’immeuble impropre à sa destination et revêtait donc un caractère décennal. L’architecte contestait son obligation au motif qu’il n’avait pas établi le cahier des clauses techniques particulières du lot fluides, cette mission ayant été confiée à un bureau d’études. Le tribunal a écarté cet argument en rappelant que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait que l’architecte était « non seulement chargée d’élaborer le cahier des clauses techniques particulières mais également de contrôler la conformité des études d’exécution et des travaux réalisés par les entreprises avec le projet de conception générale ». La délégation de l’établissement du cahier des charges n’exonérait pas l’architecte de son devoir de vérification de la conformité des travaux exécutés. Le lien d’imputabilité entre le désordre et les missions contractuelles de l’architecte a ainsi été établi. Cette solution s’inscrit dans la ligne constante de la Cour de cassation, qui fait peser sur le maître d’œuvre une obligation de surveillance et de contrôle, même lorsqu’il sous-traite une partie de ses études. Le tribunal a également écarté la faute exonératoire du maître d’ouvrage, professionnel de l’immobilier mais non de la construction, auquel il n’était pas démontré qu’il avait accepté en connaissance de cause un système de chauffage différent de celui prévu.
B. L’écartement de la clause de conciliation préalable
L’architecte opposait une fin de non-recevoir fondée sur l’article 13 du contrat, qui subordonnait toute action judiciaire à une saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes. Le tribunal a rejeté ce moyen en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, 21-16.023), selon laquelle « la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code ». Le caractère décennal du désordre étant établi, la clause ne pouvait faire obstacle à l’action directe en responsabilité décennale. Cette décision confirme que les clauses de conciliation obligatoire, valables pour les litiges contractuels de droit commun, sont inopposables lorsque la demande est fondée sur la garantie décennale, laquelle relève de l’ordre public en application de l’article 1792-5 du code civil. Le tribunal a ainsi préservé l’effectivité de cette garantie impérative.
II. Les limites procédurales aux actions en garantie
A. L’irrecevabilité des appels en garantie pour vice de procédure
L’architecte avait formé un appel en garantie contre une société d’assurance non comparante, qui n’avait pas constitué avocat. Le tribunal a jugé ces demandes irrecevables, faute pour l’architecte d’avoir signifié ses écritures à cette partie défaillante. Il a rappelé qu’« à défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables ». Cette exigence procédurale, tirée des articles 68 et suivants du code de procédure civile, est appliquée avec rigueur. Le tribunal a également souligné que cette société avait fait l’objet d’une procédure d’administration judiciaire à Gibraltar, ce qui ne dispensait pas l’architecte de respecter les formalités de notification. Cette solution illustre la nécessité pour toute partie qui forme une demande incidente de veiller à la régularité de l’acte introductif, particulièrement en présence d’une partie défaillante. La rigueur procédurale s’impose comme une condition de recevabilité, indépendamment du bien-fondé des demandes.
B. Les conséquences des procédures collectives étrangères sur les actions en garantie
L’architecte avait également appelé en garantie une société d’assurance de droit danois, soumise à une procédure de faillite ouverte par le tribunal de Copenhague le 8 mai 2018, soit antérieurement à l’assignation. Le tribunal a déclaré cet appel irrecevable en application des articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, qui donnent effet en France aux procédures de liquidation judiciaire ouvertes dans un autre État membre de l’Union européenne. Il a précisé que ces dispositions s’appliquent aux instances ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 janvier 2022, C-724/20). La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, prévue à l’article L. 622-21-I du code de commerce, interdissait donc toute action en garantie après l’ouverture de la liquidation. Cette solution assure la coordination des procédures collectives au sein de l’Union et protège l’égalité des créanciers. Le tribunal a ainsi fait prévaloir les règles impératives du droit des entreprises en difficulté sur les recours contractuels, démontrant que la reconnaissance mutuelle des procédures étrangères peut paralyser l’action récursoire du constructeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites » pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Article L. 326-20 du Code des assurances En vigueur
Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s’appliquent également lorsque les mesures d’assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l’égard d’une succursale d’une entreprise d’assurance dont le siège est situé en dehors de l’Union européenne.
Il en est de même des décisions intervenant dans un Etat membre autre que la France dans le cadre d’une liquidation volontaire d’une entreprise d’assurance impliquant une intervention administrative ou judiciaire.
Les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par l’autorité publique française compétente à l’égard d’une entreprise ayant reçu l’agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de l’Union européenne sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-30.
Article L. 326-28 du Code des assurances En vigueur
Les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 1792-5 du Code civil En vigueur
Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.