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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°20/06002

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Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 avril 2026 (n°20/06002), était saisi par le maître de l’ouvrage d’un hôtel cinq étoiles, qui invoquait la responsabilité décennale et contractuelle de plusieurs constructeurs au titre de désordres affectant le marbre d’un salon sous verrière et l’étanchéité de la toiture. Un hôtel de standing avait commandé des travaux de rénovation, réceptionnés le 12 juillet 2010. Des taches jaunâtres sur le marbre et des infiltrations étaient apparues. Une expertise judiciaire, clôturée le 28 avril 2022, avait été diligentée. Le maître de l’ouvrage assigna l’assureur dommages-ouvrage, l’architecte et l’entreprise de pose du marbre devant le tribunal. L’assureur conclut à l’absence de caractère décennal des désordres. L’architecte et l’entreprise nièrent toute faute. Une société mise en cause se vit opposer l’irrecevabilité de ses conclusions pour cause de clôture partielle.

La question de droit centrale était de savoir si les désordres esthétiques et les infiltrations, apparus plus de dix ans après la réception, pouvaient engager la garantie décennale des constructeurs, ou s’ils relevaient d’une simple responsabilité contractuelle de droit commun. Le tribunal a jugé que la preuve du caractère décennal des désordres n’était pas rapportée, que la garantie dommages-ouvrage n’était donc pas due, et que les fautes contractuelles de l’architecte et du poseur de marbre n’étaient pas établies. Il a débouté le maître de l’ouvrage de toutes ses demandes.

I. L’exclusion du régime décennal au profit de la responsabilité contractuelle

A. Le défaut de caractérisation de désordres décennaux

Le tribunal a écarté l’application de l’article 1792 du code civil au motif que les désordres n’affectaient ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination. Les taches sur le marbre étaient qualifiées d’esthétiques par l’expert. Le tribunal a relevé qu’aucune réclamation de clients ni perte de label cinq étoiles n’était démontrée, et que les infiltrations, bien que réelles, n’étaient survenues qu’après l’expiration du délai décennal. « La preuve du caractère décennal des désordres n’est ainsi pas rapportée. » Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence exigeant que le dommage se manifeste dans les dix ans suivant la réception pour ouvrir la garantie décennale. La décision refuse d’étendre le champ de la garantie à des désordres purement esthétiques, même dans un hôtel de luxe. Elle confirme que l’impropriété à destination doit être appréciée in concreto, et non au regard du seul standing de l’établissement. Ainsi, les désordres ne relevant pas de l’article 1792, seule la responsabilité contractuelle de droit commun était envisageable.

B. L’absence de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage

Le tribunal a déduit logiquement du défaut de caractère décennal que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’était pas due. L’article L. 242-1 du code des assurances subordonne cette garantie à l’existence de dommages de la nature de ceux visés à l’article 1792. « Le caractère décennal des désordres n’étant pas retenu, la garantie de la société […] n’est pas acquise. » Cette position est constante en jurisprudence : l’assureur dommages-ouvrage ne couvre que les désordres entrant dans le champ de la responsabilité décennale. La décision écarte ainsi toute possibilité de préfinancement des réparations. Elle rappelle que l’assurance dommages-ouvrage n’est pas une garantie tous risques. Le maître de l’ouvrage ne pouvait donc pas obtenir le paiement des travaux sur ce fondement.

II. La mise à l’écart des responsabilités contractuelles

A. L’exigence de preuve d’une faute non satisfaite

Le tribunal a examiné la responsabilité contractuelle de l’architecte et de l’entreprise de pose du marbre. Pour l’architecte, tenu d’une obligation de moyen, l’expert n’avait pas précisé comment il aurait pu détecter les défauts d’étanchéité lors de la réception. « Il n’est pas démontré que Monsieur [O] [R] aurait dû la remarquer pendant l’exécution des travaux ou au stade de leur réception. » Pour l’entreprise de marbre, l’expert imputait une part de responsabilité en raison de la porosité du mortier, mais sans référence à une norme contractuelle. Le rapport de la société ASLE concluait que cette porosité « reste habituelle pour ce type de matériau ». Le tribunal a donc estimé que la faute n’était pas caractérisée. Cette appréciation stricte de la preuve de la faute contractuelle est conforme à la jurisprudence exigeant que le demandeur démontre l’inexécution. Elle illustre la difficulté pour le maître de l’ouvrage d’établir la responsabilité de constructeurs lorsque l’expertise ne fournit pas d’éléments techniques suffisamment précis sur les manquements.

B. Les conséquences procédurales et indemnitaires

Le tribunal a tiré les conséquences de l’absence de faute en déboutant le maître de l’ouvrage de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. Il a en outre déclaré irrecevables les conclusions de la société MAREX, notifiées après la clôture partielle, en application de l’article 802 du code de procédure civile. Cette solution rappelle la rigueur procédurale attachée à l’ordonnance de clôture. Les parties mises hors de cause n’étant l’objet d’aucune demande, le tribunal a prononcé leur mise hors de cause sur le fondement de l’article 5 du code de procédure civile. Enfin, le maître de l’ouvrage, succombant, a été condamné aux dépens et à verser diverses sommes au titre des frais irrépétibles. Cette répartition des charges procédurales souligne la sévérité du tribunal à l’égard d’une demande jugée infondée, tant sur le fond que sur la forme.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article L. 242-1 du Code des assurances En vigueur

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

Article 802 du Code de procédure civile En vigueur

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

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