Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 7 avril 2026, un jugement appelant à une analyse approfondie des obligations d’information et de conseil pesant sur les conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que des modalités de réparation du préjudice qui en découle. Un investisseur, ayant souscrit entre 2015 et 2017 des parts de sociétés civiles d’attribution (SCA) adossées au groupe Maranatha, a subi la faillite de ce groupe et a recherché la responsabilité de son conseiller ainsi que de son assureur. Après avoir échoué à obtenir satisfaction en phase amiable, il a saisi le tribunal. Le conseiller contestait tout manquement en invoquant le caractère obligeant de moyen de ses obligations, l’absence d’informations prévisibles sur la situation du groupe, et le caractère rétrospectif des critiques. L’assureur, pour sa part, soutenait que la responsabilité du conseiller n’était pas établie et que les limites de la garantie devaient s’appliquer. La question juridique centrale est de savoir si le conseiller a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne communiquant pas à l’investisseur des données essentielles sur la santé financière du groupe et sur les risques généraux de l’opération, et quelle est la juste mesure de la réparation. Le tribunal a retenu la faute du conseiller, condamnant ce dernier in solidum avec son assureur à payer 20 155 euros au titre de la perte de chance. La décision mérite d’être examinée dans ses deux dimensions principales : la caractérisation du manquement aux obligations d’information et de conseil (I), puis l’évaluation du préjudice réparable (II).
I. La consécration d’un manquement à l’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine
Le tribunal a opéré une distinction rigoureuse entre les griefs fondés et ceux rejetés, en s’appuyant sur une lecture concrète des circonstances de l’espèce. Il a ainsi précisé le périmètre de l’obligation d’information qui incombe au conseiller, tout en écartant des critiques portant sur des éléments étrangers à sa mission.
A. L’étendue de l’obligation d’information : une obligation de moyen renforcée par les circonstances
Le tribunal rappelle en motifs que, conformément aux articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à une obligation d’information et de conseil. Il s’agit d’une obligation de moyen, mais dont le contenu est substantiel : fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé et proposer un placement adapté à la situation du client. En l’espèce, le tribunal a considéré que le conseiller ne pouvait se retrancher derrière l’absence d’alerte publique sur le groupe Maranatha. La motivation est éclairée par la décision de la commission des sanctions de l’AMF, qui indique que dès juillet-août 2015 » un CIF s’est interrogé sur la santé financière du groupe Maranatha, faisant part dans un courriel de l’étonnement de ses partenaires distributeurs sur “le manque de données financières » du groupe ». Le tribunal en déduit que ces interrogations, antérieures à 2016, devaient être portées à la connaissance de l’investisseur. Il assimile ainsi l’absence de communication de ces éléments à un défaut d’information. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que le professionnel » informe clairement et complètement « sur les risques, y compris ceux qu’il connaît ou aurait dû connaître (Cass. com., 30 avril 2025, n°23-23.253, motifs 13 et 15). Le tribunal écarte également l’argument du conseiller selon lequel les comptes publiés pour 2014 étaient sains : il relève que pour les investissements de mai 2016 et mai 2017, le conseiller aurait dû vérifier que les comptes 2015 n’avaient pas été approuvés dans les délais, et que les commissaires aux comptes signalaient des difficultés dès décembre 2016. La faute est donc établie sur le terrain de l’absence d’information sur la situation financière réelle du groupe.
B. La caractérisation du manquement : une appréciation concrète des risques spécifiques à l’opération
Parallèlement, le tribunal rejette plusieurs griefs de l’investisseur relatifs à des éléments qu’il estime hors du champ de l’obligation du conseiller. Il juge que la forme sociale de la SCA était expressément mentionnée dans les documents contractuels, et que l’investisseur ne démontre pas » en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l’investissement litigieux constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur « . De même, le tribunal estime qu’il n’appartenait pas au conseiller d’informer sur la priorité de remboursement d’un fonds obligataire (Cale Street) ou sur le plan de financement détaillé du groupe. Il souligne que l’investisseur n’a pas démontré que ces données étaient accessibles au moment des souscriptions. En revanche, pour les années 2015 et 2016, le tribunal relève que les bulletins de souscription et notices d’information ne contenaient aucune mention des risques généraux de l’opération, notamment le défaut de rachat des titres. Il écarte l’argument du conseiller selon lequel l’investisseur savait que les investissements n’étaient pas » entièrement sécurisés « : cette assertion, non étayée par des pièces, ne suffit pas à pallier l’absence d’information spécifique. Pour l’année 2017, la notice mentionnait le risque de non-rachat en cas de difficultés économiques, mais le tribunal considère que ce défaut d’information plus ancien (sur la situation financière du groupe) rend la faute persistante. Ainsi, le tribunal caractérise un manquement global, limité à certains aspects mais bien réel.
II. L’indemnisation du préjudice par une perte de chance encadrée
Après avoir établi la faute, le tribunal devait en déterminer les conséquences indemnitaires. Il a retenu le mécanisme de la perte de chance, dont il a fixé le taux et les modalités de mise en œuvre, tout en précisant le rôle de l’assureur.
A. Le principe et la mesure de la perte de chance
Le tribunal rappelle en motifs que » le dommage né du manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance « . Il écarte ainsi toute indemnisation d’un préjudice matériel direct ou d’un gain manqué. Pour évaluer la perte de chance, il procède en deux temps. D’abord, il chiffre la perte financière de l’investisseur en tenant compte des réductions d’impôt (ISF et impôt sur le revenu) dont celui-ci a bénéficié. Pour trois investissements distincts (sociétés THETIS, Christiana et Anthemis), il calcule des pertes respectives de 22 110 €, 13 200 € et 5 000 €, soit un total de 40 310 €. Ensuite, il détermine le taux de la perte de chance. Il relève que l’investisseur » souhaitait investir dans un produit à rendement élevé, avec une fiscalité faible « selon le mandat de recherche signé le 4 mai 2015. Il en déduit que, même informé du risque de perte en capital, l’investisseur n’aurait pas nécessairement choisi un placement moins risqué comme une assurance-vie. Il fixe donc la perte de chance à 50 %, ce qui conduit à une indemnité de 20 155 €. Cette méthode est conforme à la jurisprudence qui admet que la perte de chance doit être appréciée in concreto, en fonction du comportement probable de l’investisseur. La Cour d’appel de Pau, dans une espèce similaire, avait retenu une approche comparable en caractérisant la faute par » le défaut d’information et de conseil de M. [K] envers M.[N] quant à la possibilité de la perte du capital investi « (CA Pau, 21 janvier 2025, n°23/00733). Le jugement commenté s’inscrit dans cette ligne.
B. L’incidence de l’assurance et les limites de la garantie
Le tribunal condamne l’assureur in solidum avec le conseiller, ce dernier ne contestant pas sa garantie. Cependant, il rappelle les limites contractuelles : une franchise de 1 500 € par sinistre et un plafond de 150 000 € par période d’assurance. En appliquant ces limites, il réduit effectivement l’indemnité mise à la charge de l’assureur, bien que le dispositif mentionne une condamnation in solidum pour la somme totale. Cette précision est importante : elle rappelle que l’assureur n’est tenu que dans les limites de son contrat, et que le conseiller reste seul débiteur du montant non couvert (au-delà du plafond ou en deçà de la franchise). Le tribunal rejette également la demande de l’investisseur au titre d’un préjudice moral, faute de preuve, ainsi que sa demande de remboursement de frais d’avocat exposés dans la procédure collective, les notes d’honoraires ne précisant pas leur motif. Enfin, il ordonne la capitalisation des intérêts légaux, ce qui est classique. La solution adoptée par le tribunal offre une illustration précise de la réparation par perte de chance dans le contentieux des placements risqués, en articulant avec soin la faute, le lien de causalité et l’évaluation du préjudice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2 du Code civil En vigueur
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.