Le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, statuant dans le cadre d’un litige relatif à des désordres de construction, a été saisi d’une demande tendant au dessaisissement de la juridiction au profit du pôle civil de proximité et à la jonction de deux instances. Un assureur dommages-ouvrage ayant indemnisé le maître d’ouvrage pour des désordres affectant un ensemble immobilier a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant la chambre spécialisée en matière de construction. Parallèlement, le locataire des lieux a assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’exécution des obligations locatives. L’assureur dommages-ouvrage a soulevé une exception de connexité, sollicitant le renvoi de l’instance devant cette dernière juridiction. Le juge de la mise en état a rejeté cette demande, estimant que la jonction des deux instances serait contraire à une bonne administration de la justice. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si la connexité entre deux litiges portant sur des désordres matériels identiques mais engageant des responsabilités sur des fondements juridiques distincts justifiait leur renvoi et leur jonction devant une même juridiction. Le juge de la mise en état a considéré que non, au motif que la spécialisation des chambres répondait à une exigence d’efficacité et que la jonction nuirait aux intérêts du locataire, partie étrangère au second litige.
I. La mise en œuvre restrictive de la connexité par le juge de la mise en état
A. Le rappel des conditions légales de la connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, la connexité suppose l’existence d’un lien tel entre deux affaires portées devant des juridictions distinctes qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble. Le juge de la mise en état a cité cette disposition et en a fait une application stricte. Il a relevé que le pôle civil de proximité était saisi d’un litige opposant le bailleur au locataire sur le fondement des obligations nées du contrat de bail, tandis que la 6ème chambre 1ère section était saisie d’un recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle. Il a ainsi caractérisé l’identité des désordres invoqués, admettant implicitement un lien matériel entre les deux instances. Il a toutefois estimé que cette seule identité factuelle ne suffisait pas à justifier la connexité, car les fondements juridiques des deux actions étaient radicalement différents. La décision précise que » si ces deux instances portent effectivement sur des désordres identiques, elles engagent toutefois la responsabilité des défendeurs sur des fondements juridiques bien distincts « . Cette distinction a conduit le juge à écarter l’exception soulevée.
B. L’appréciation souveraine de l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Le juge de la mise en état n’a pas seulement vérifié l’existence d’un lien entre les affaires ; il a procédé à une appréciation concrète de l’opportunité de la jonction. Il a estimé que la spécialisation des chambres du tribunal judiciaire constituait un élément déterminant. La chambre spécialisée en matière de construction est compétente pour trancher les questions de responsabilité des constructeurs, tandis que le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges relatifs aux baux d’habitation. Le juge a considéré que chacun de ces litiges devait être jugé séparément, conformément à la répartition des compétences internes au tribunal. En outre, il a relevé que la jonction aurait pour conséquence de prolonger l’instance introduite par le locataire, lequel » n’a aucun intérêt à cette jonction « . Cette appréciation est conforme à l’esprit de l’article 101, qui ne confère pas un droit à la jonction mais une faculté laissée à l’appréciation du juge dans l’intérêt des parties et d’une bonne justice. Cette solution rejoint la position retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2025, selon lequel » la désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent « . Par analogie, la spécialisation des chambres justifie le maintien de la séparation des instances lorsque leurs objets juridiques sont distincts.
II. La portée de la solution sur la gestion des litiges complexes de construction
A. La consécration de l’autonomie des actions fondées sur des régimes de responsabilité distincts
La décision commentée consacre une approche fonctionnelle de la connexité, subordonnée à une identité de cause juridique entre les litiges, non à une simple identité de fait. Le juge a refusé de faire prévaloir la considération factuelle des désordres communs sur la différence des régimes de responsabilité applicables. L’action en garantie décennale des constructeurs et l’action en exécution des obligations locatives obéissent à des règles, des délais de prescription et des régimes probatoires différents. La jonction des deux instances aurait pu créer une confusion procédurale préjudiciable à la clarté des débats. Cette solution est conforme à la logique de spécialisation des chambres, qui vise à renforcer l’efficacité et la qualité des décisions de justice. Elle écarte le risque de voir une instance simple, opposant un locataire à son bailleur, être retardée par la complexité d’un litige multipartite impliquant de nombreux constructeurs et assureurs. La jurisprudence de la Cour d’appel de Grenoble illustre d’ailleurs que la jonction ne se conçoit que lorsque les instances » tendent strictement à la même fin « . Tel n’était pas le cas en l’espèce.
B. Les implications pratiques pour l’assureur dommages-ouvrage
La solution retenue impose à l’assureur dommages-ouvrage de poursuivre son action en garantie devant la juridiction spécialisée, sans pouvoir bénéficier d’une jonction qui aurait simplifié la gestion du litige global. Cette issue peut paraître moins économique en termes de temps et de frais de procédure pour cet assureur. Toutefois, le juge a estimé que cette contrainte était justifiée par la préservation des intérêts du locataire, partie faible au premier litige, et par l’exigence de spécialisation des juridictions. L’assureur conservera la possibilité de se prévaloir, dans son propre litige, des constatations de l’expertise déjà réalisée, ce qui limite les redondances procédurales. Par ailleurs, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur d’un constructeur placé en liquidation judiciaire. Cette décision s’inscrit dans une gestion pragmatique des incidents de procédure, visant à assurer un déroulement ordonné du contradictoire. En refusant la connexité, le juge a préservé l’autonomie de chaque instance et la spécialisation des formations de jugement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 101 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.