Introduction sans titre.
Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (PS ctx protection soc 5, n°23/03095) a statué sur le recours d’une société employeur contestant la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, d’un accident mortel survenu au temps et au lieu du travail. Un salarié avait été victime d’un malaise le 28 octobre 2022 à 17h50, sur son lieu de travail, malaise à l’origine de son décès. La caisse avait reconnu le caractère professionnel de cet accident. La société employeur, estimant la procédure d’instruction irrégulière et contestant l’application de la présomption d’imputabilité, avait saisi le tribunal. En première instance, la société avait fait valoir deux séries de griefs. D’une part, elle reprochait à la caisse de ne pas lui avoir transmis tous les éléments de l’instruction, violant ainsi le principe du contradictoire. D’autre part, elle soutenait que la caisse n’avait pas rapporté la preuve du lien entre le décès et le travail, en raison d’une enquête insuffisante et de l’absence d’autopsie. La caisse répondait que la procédure avait été régulièrement menée et que la présomption légale d’imputabilité devait jouer, faute pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La question de droit centrale était double : d’une part, la caisse avait-elle respecté les obligations procédurales issues des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail pouvait-elle être écartée en l’absence de preuve d’une cause étrangère ? Par son jugement, le tribunal a débouté la société de son recours, dit que la décision de prise en charge lui était opposable, et l’a condamnée aux dépens.
I. La validation de la régularité de la procédure d’instruction engagée par la caisse
A. Le respect des obligations d’information et de calendrier issues de l’article R. 441-8
L’employeur soutenait que la caisse ne lui aurait pas transmis tous les éléments nécessaires à l’instruction, violant ainsi le principe du contradictoire. Le tribunal rappelle le mécanisme de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. Selon ce texte, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer. Elle doit informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, ainsi que du délai pour formuler des observations. Le juge relève qu’en l’espèce, par lettre du 14 décembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la réception du dossier complet le 12 décembre 2022, de son intention de procéder à des investigations, et a précisé que la consultation serait possible du 21 février au 6 mars 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 13 mars 2023. Le tribunal en déduit que l’employeur a été en mesure de connaître la date de prise de décision et les modalités de consultation, et que la caisse a respecté le calendrier annoncé. La caisse ayant notifié sa décision le 9 mars 2023, soit avant le terme du délai, le grief tiré du défaut d’information est écarté.
B. L’absence d’obligation de communiquer l’avis médical au stade de l’instruction
L’employeur invoquait également l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’avis du service médical aurait dû figurer au dossier consultable. Le tribunal oppose une distinction nette : l’article R. 434-31 s’applique dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes, et non dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de l’accident. Dès lors, l’absence de cet avis au dossier ne saurait constituer une irrégularité. Le juge ajoute que la caisse n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 441-14 du même code, relatives au contenu du dossier. Cette solution, fondée sur une lecture stricte de la hiérarchie des textes, écarte toute contestation procédurale et ancre la régularité de l’instruction.
II. L’affirmation de la présomption d’imputabilité et le rejet des contestations sur le lien avec le travail
A. Le maintien de la présomption d’imputabilité en raison du caractère soudain du décès survenu au temps et au lieu du travail
Le juge rappelle que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : » Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . En l’espèce, le fait accidentel est le malaise survenu le 28 octobre 2022 à 17h50, au temps et au lieu du travail. Le juge retient que le décès étant inaugural et soudain, la lésion se confond avec l’accident. Il en résulte que la présomption d’imputabilité instaurée par la loi trouve à s’appliquer pleinement. Cette position est conforme à celle de la Cour d’appel de Versailles qui a jugé que » l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail « (Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, n°23/02368). Le juge en déduit que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
B. L’absence de preuve d’une cause totalement étrangère et le refus d’ordonner une expertise
L’employeur invoquait l’insuffisance de l’enquête et l’absence d’autopsie pour tenter de renverser la présomption. Le tribunal écarte ces arguments. Il relève que la caisse a procédé à une enquête, obligatoire en cas de décès en vertu de l’article R. 441-8, et que l’autopsie n’est obligatoire que si les ayants droit la demandent (article L. 442-4), ce qu’ils n’ont pas fait. La caisse pouvait estimer cette mesure inutile au regard de la présomption et des constatations du certificat médical initial (mort subite due à un trouble du rythme cardiaque, sans antécédent connu). L’employeur n’apporte aux débats aucun élément de nature à constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. Le tribunal refuse d’ordonner une expertise, précisant que cette mesure n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie. Ainsi, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.