Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°23/04019), était saisi d’un litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau. Le désaccord portait sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France, qui n’avait siégé qu’en présence de deux de ses membres. La caisse primaire d’assurance maladie avait notifié à la victime, le 13 juin 2023, une décision conforme à cet avis. Contestant la validité de la procédure, l’assuré a saisi le tribunal. La question de droit centrale était de déterminer si la composition du CRRMP, réduite à deux membres pour une maladie relevant du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, était régulière au regard de l’article D.461-27 du même code. Le tribunal a annulé l’avis du CRRMP, estimant que la règle spéciale autorisant une composition restreinte ne s’appliquait qu’aux maladies relevant du sixième alinéa, et a désigné un second CRRMP, celui de Nouvelle-Aquitaine, avant dire droit.
I. L’irrégularité de la composition du CRRMP sanctionnée par le tribunal
A. La distinction entre les régimes de preuve des maladies professionnelles
Le jugement rappelle que trois hypothèses distinctes résultent des dispositions de l’article L.461-1. Lorsque la maladie est désignée dans un tableau et contractée dans les conditions précisées, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Si l’une des conditions du tableau n’est pas remplie (délai, durée, travaux), la maladie peut être reconnue sur avis du CRRMP, à condition d’être « directement causée par le travail habituel » (sixième alinéa). En revanche, pour une maladie non désignée dans un tableau, l’alinéa septième exige qu’elle soit « essentiellement et directement causée par le travail habituel » et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25%. En l’espèce, il s’agissait d’une pathologie hors tableau, relevant donc du septième alinéa. L’article D.461-27 dispose que « lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres ». Par un raisonnement a contrario, le tribunal a jugé que cette faculté n’est pas ouverte pour les maladies relevant du septième alinéa. Dès lors que le CRRMP d’Île-de-France a statué en présence de deux membres seulement, son avis est irrégulier.
B. L’annulation de l’avis sans incidence sur le fond du litige
Le tribunal prononce l’annulation de l’avis du CRRMP, mais précise que cette annulation « est sans emport sur l’opposabilité ». En effet, l’irrégularité de forme n’équivaut pas à une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle impose seulement de recommencer la procédure consultative dans des conditions régulières. Le juge applique alors l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ». Cette disposition a été confirmée par la Cour d’appel de Nancy, le 26 février 2025, qui a rappelé que « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse » (Cour d’appel de Nancy, 26 février 2025, n°24/00767). En l’espèce, le CRRMP de Bretagne ayant déjà été saisi, le tribunal désigne celui de Nouvelle-Aquitaine.
II. La portée du jugement sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles
A. L’obligation de désigner un second CRRMP en cas de contestation
Le jugement consacre une interprétation stricte des règles de composition des CRRMP. Il rappelle que la possibilité de siéger à deux membres est une exception réservée aux maladies relevant du sixième alinéa. Pour les maladies hors tableau, la présence des trois membres est requise. Cette exigence garantit la collégialité et la qualité de l’expertise médicale. En cas d’irrégularité, le juge ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du comité. Il doit désigner un second CRRMP, conformément à l’article R.142-17-2. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 25 février 2025, a également précisé que « les dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ne permettant pas à la victime de verser au dossier des éléments après que la caisse s’est prononcée » (Cour d’appel de Riom, 25 février 2025, n°22/01732). Ainsi, l’irrégularité de l’avis n’ouvre pas un nouveau délai pour produire des pièces, mais seulement une nouvelle instruction par un autre comité.
B. Le rejet des demandes accessoires et la poursuite de l’instance
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise portant sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, au motif que le présent contentieux a pour seul objet la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Il a sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Cette solution est conforme à la logique procédurale : la question de la consolidation et du taux d’IPP est distincte de celle du lien de causalité avec le travail. En ordonnant la désignation d’un nouveau CRRMP et en renvoyant l’affaire, le tribunal assure le respect du contradictoire et permet aux parties de débattre sur le fond après que l’avis régulier aura été rendu. Le jugement illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juridictions de sécurité sociale contrôlent la régularité des avis médicaux préalables, tout en préservant la finalité de la procédure : statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 622-24 du Code de commerce En vigueur
Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
Article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
Article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.