Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, a été amené à se prononcer sur la conformité du mécanisme de taxation d’office des avoirs non déclarés à l’étranger avec les principes fondamentaux du droit fiscal et européen. Une contribuable, résidente fiscale française, détenait depuis 1999 plusieurs comptes bancaires en Suisse, aux Émirats Arabes Unis et à l’Île Maurice sans les avoir déclarés à l’administration. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, sollicitant des justifications sur l’origine des fonds. En l’absence de preuves suffisantes, elle a appliqué la présomption légale de l’article 755 du Code général des impôts, taxant les avoirs comme acquis à titre gratuit au taux le plus élevé.
Saisi d’une demande de dégrèvement total et partiel, le tribunal a examiné la légalité de la procédure. La contribuable contestait le caractère disproportionné de la présomption, son prétendu effet rétroactif, la violation du principe de sécurité juridique, ainsi qu’une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux. Elle sollicitait également le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. La question de droit centrale consistait à déterminer si la présomption d’acquisition à titre gratuit instaurée par l’article 755 du CGI, mise en œuvre dans le cadre de la procédure de l’article L. 23 C du LPF, est conforme aux exigences constitutionnelles et européennes, notamment au regard du principe de proportionnalité et de la liberté de circulation des capitaux.
Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes. Il a jugé que la procédure constitue une présomption simple que le contribuable peut combattre, qu’elle n’est ni punitive ni disproportionnée, et qu’elle ne porte pas atteinte aux règles de prescription ni à la libre circulation des capitaux. La décision écarte également la demande de transmission d’une question préjudicielle, estimant que les dispositions litigieuses ne sont pas de nature à entraver le droit de l’Union. Il convient d’analyser comment la juridiction parisienne justifie la conformité de ce mécanisme répressif (I) avant d’examiner sa compatibilité avec les principes de droit européen et les droits fondamentaux (II).
I. La consécration de la légalité de la présomption d’acquisition à titre gratuit
A. Le mécanisme de la preuve inversée comme outil légitime de lutte contre la fraude
Le tribunal ancre sa décision dans l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il rappelle que les dispositions des articles 755 du CGI et L. 23 C du LPF instaurent une présomption simple, et non irréfragable, ce qui préserve les droits de la défense. Il écarte ainsi l’argument d’un pouvoir arbitraire de l’administration, soulignant que « le contribuable a le pouvoir d’apporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des fonds ». En l’espèce, la contribuable n’a produit qu’une déclaration sur l’honneur et un courriel d’un intermédiaire, preuves jugées insuffisantes car non objectives et non corroborées par des justificatifs bancaires tangibles. Le tribunal valide ainsi le renversement de la charge de la preuve, justifié par la difficulté pour l’administration d’accéder aux données bancaires étrangères. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l’article 755 du CGI permet une « présomption simple pouvant être combattue par le contribuable dont les avoirs peuvent alors être assujettis à un taux moindre » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 17 septembre 2025, n°23-10.404). La logique du jugement est donc d’affirmer que la mesure n’est pas une sanction punitive mais un outil administratif de détermination de l’assiette imposable.
B. Le rejet de la qualification de mesure disproportionnée
Le tribunal écarte l’argument de la disproportion en distinguant nettement le mécanisme litigieux d’une punition. Il affirme que « constitue une sanction toute mesure ayant le caractère d’une punition » et que la taxation contestée « participe d’un processus administratif destiné à établir l’assiette d’une imposition ». La contribuable ne pouvait donc exciper d’un caractère disproportionné. Le juge précise que le fait générateur de l’impôt n’est pas l’absence de déclaration, mais le défaut de réponse à une procédure spécifique. Cette analyse permet d’éviter la qualification de double peine ou de peine automatique. En outre, la question de la prescription est tranchée : le tribunal valide l’assiette de dix années précédant la demande, estimant que « le législateur n’a pas porté atteinte à des situations juridiquement acquises » et que le mécanisme « ne saurait être qualifié de rétroactif ». Il rejette ainsi l’argument d’un contournement des règles de prescription, confortant la position selon laquelle le délai décennal est proportionné à l’objectif de lutte contre la fraude, dès lors qu’il n’a pas pour effet de prolonger indéfiniment la période d’imposition (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 17 septembre 2025, n°23-10.403).
II. La compatibilité du dispositif avec les principes européens et les droits fondamentaux
A. L’absence de discrimination au regard de la libre circulation des capitaux
La contribuable soutenait que la différence de traitement entre les avoirs détenus en France et ceux détenus à l’étranger constituait une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée par l’article 63 du TFUE. Le tribunal récuse cette analyse par un raisonnement en deux temps. Il relève d’abord que le dispositif s’applique aux seuls résidents fiscaux français, quelle que soit la localisation des comptes, et que le mécanisme de présomption s’applique également aux comptes ouverts en France en cas de défaut de justification. Il en déduit qu’« il ne peut être valablement invoqué une différence de traitement entre un contribuable qui dissimulerait des avoirs détenus sur un compte ouvert en France et sur un compte ouvert à l’étranger ». Ensuite, il invoque l’article 65 du TFUE qui autorise les États membres à prendre des mesures « indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ». Il qualifie la mesure de proportionnée et non discriminatoire, excluant toute entrave à la liberté de circulation des capitaux. Ce refus de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE est fondé sur l’absence de doute sérieux quant à la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union, le juge estimant que les arguments de la contribuable ne sont « manifestement pas de nature à entraver le principe de libre circulation des capitaux ».
B. Le respect des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité
Le jugement aborde également les griefs tirés de la violation du principe de sécurité juridique et de la rétroactivité. La contribuable alléguait que l’assiette retenant la valeur la plus élevée des avoirs sur dix ans portait atteinte à des situations juridiquement acquises et méconnaissait le principe de non-rétroactivité des lois fiscales. Le tribunal répond que le législateur, en fixant l’assiette sur une période antérieure au fait générateur, n’a pas créé de rétroactivité, mais a défini une méthode de calcul propre à lutter contre la dissimulation. Il précise que « ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption irréfragable d’acquisition à titre gratuit » et qu’elles n’ont pas pour objet « d’imposer des personnes sur des sommes dont elles n’auraient jamais eu la disposition ». Cette solution écarte l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prescription, qui exige que la prolongation des délais n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 17 septembre 2025, n°23-10.403). En l’espèce, le tribunal juge que la période de dix ans est un simple élément de calcul de l’assiette, non une reconduction du délai de prescription. Enfin, il écarte l’opposabilité de l’instruction administrative du 8 juillet 2014, faute de publication, et rejette la demande de dégrèvement partiel déjà accordée par une décision antérieure. La demande de question préjudicielle est également rejetée, le tribunal estimant que le cadre juridique national était suffisamment clair pour ne pas nécessiter l’intervention de la CJUE, d’autant que la seule tentative de renvoi antérieure avait été déclarée irrecevable par la Cour le 20 mars 2025.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 755 du Code général des impôts En vigueur
Les avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger, au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger, au sens de l’article 1649 AA, ainsi que les crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens de l’article 1649 bis C, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs ou des crypto-actifs figurant sur le compte, sur le contrat ou dans le portefeuille ou des crypto-actifs uniques et non fongiblesau cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs ou des crypto-actifs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.