Le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision constatant le désistement d’instance et d’action de plusieurs sociétés demanderesses à l’égard d’une société défenderesse, et renvoyant l’affaire pour les autres parties. Ce litige opposait diverses sociétés, sans que la nature exacte du différend ne soit précisée dans la motivation. Les demanderesses ont indiqué se désister de leur action et de leur instance, ce que la défenderesse a accepté. Les parties ont également convenu que chacune conserverait la charge des frais et dépens exposés. Le juge de la mise en état, après avoir visé les articles 384 et 399 du code de procédure civile, a constaté que le désistement était parfait, qu’il éteignait l’instance entre ces parties, et a ordonné que chacune conserve ses frais et dépens. Il a en outre maintenu la procédure pour les autres sociétés impliquées, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état ultérieure. La question juridique centrale est celle de l’office du juge face à un désistement d’instance et d’action accepté, et de l’étendue de son pouvoir pour statuer sur les dépens conformément à la volonté des parties, en dérogation au principe de l’article 399. La solution retenue consacre la liberté des parties de convenir d’une répartition différente des frais.
I. Le désistement, expression de la volonté des parties maîtrisant l’instance
A. Les conditions de validité du désistement parfait
Le juge de la mise en état a constaté que les demanderesses ont » indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard « de la défenderesse, et que cette dernière » accepte ce désistement « . En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, cette acceptation était expresse, comme le relève la décision. La solution s’inscrit dans le droit commun du désistement, rappelé par la jurisprudence récente : » Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2025, n°24/03425). Le juge vérifie ainsi la réunion de ces deux volontés concordantes. Il ne pouvait que constater la perfection du désistement, sans avoir à statuer sur le fond du litige.
B. Les effets extinctifs du désistement sur l’instance et sur l’action
La décision énonce que » ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal « entre les parties concernées. L’extinction est totale pour les rapports entre les demanderesses et la défenderesse. Le juge précise en outre que l’action elle-même est éteinte, conformément au second alinéa de l’article 384. Cette extinction est immédiate et définitive, le juge n’ayant plus à connaître du litige entre ces parties. La décision distingue nettement les parties qui se sont désistées de celles qui demeurent dans la procédure, maintenant l’instance pour ces dernières. Cette dissociation est possible car le désistement n’atteint que les liens juridiques directement concernés. L’extinction prononcée ne préjuge pas de l’issue du litige pour les autres parties, ce qui respecte le principe de l’effet relatif des actes de procédure.
II. La maîtrise conventionnelle des frais et dépens, dérogation au principe légal
A. Le principe de l’article 399 et la faculté de convention contraire
L’article 399 du code de procédure civile dispose que » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . Le législateur pose donc une règle supplétive : en l’absence d’accord, le demandeur qui se désiste supporte les dépens. En l’espèce, les parties ont indiqué » avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés « . Le juge a fait droit à cette volonté, écartant l’application automatique de la charge des frais pour le demandeur. Cette solution consacre la liberté contractuelle des parties dans la gestion des frais de procédure. Une autre juridiction a déjà admis qu’un accord sur les dépens puisse être pris en compte : » Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura personnellement exposés à l’occasion de la présente affaire « (Cour d’appel de Rennes, 6 février 2025, n°24/04871). Le juge se borne donc à entériner cet accord, sans avoir à en contrôler l’équité.
B. La portée de la décision sur le sort de l’instance et l’office du juge
En statuant ainsi, le juge de la mise en état exerce un office purement déclaratif : il constate le désistement parfait et la convention sur les dépens. Il ne crée pas de droit nouveau. La décision rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514. Cette exécution provisoire garantit l’effectivité de l’extinction pour les parties concernées. En renvoyant l’affaire à une audience de mise en état pour les autres parties, le juge manifeste que sa décision ne met fin qu’à une partie du litige. La portée de cette décision est donc limitée aux seules parties ayant désisté, préservant la poursuite de l’instance pour les autres. Elle illustre la souplesse du droit processuel qui permet aux parties de mettre un terme à leur différend sans renoncer à l’ensemble de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.