I. La consécration d’une responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour inexécution partielle
Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 avril 2026, écarte d’abord le fondement dolosif invoqué par la société demanderesse, puis retient sa responsabilité contractuelle au titre des retards d’exécution.
A. L’écartement du dol et du fondement extracontractuel
La société demanderesse soutenait que l’architecte, époux de la défenderesse, lui avait dissimulé sa qualité de maître d’ouvrage de fait, ce qui aurait vicié son consentement. Elle réclamait des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, le dol étant constitutif d’une faute extracontractuelle. Le tribunal rejette cette argumentation en relevant que la société ne démontre pas que l’architecte était effectivement maître d’ouvrage, la défenderesse étant seule propriétaire de l’appartement. Il ajoute que la société ne prouve pas que la condition tenant à l’absence de l’architecte comme maître d’ouvrage était déterminante de son consentement. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que le dol ait déterminé le consentement du cocontractant. La Cour d’appel de Poitiers a ainsi rappelé que » par l’adverbe ‘substantiellement’, le législateur, soucieux de la sécurité juridique attachée aux contrats, a posé une exigence à laquelle le juge doit veiller « (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°23/02255). En l’espèce, la demanderesse n’établit pas que sans la prétendue dissimulation, elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le tribunal privilégie donc la stabilité contractuelle et renvoie la demanderesse à la seule responsabilité contractuelle.
B. La caractérisation du retard imputable à l’entrepreneur
Après avoir écarté le dol, le tribunal examine les manquements contractuels reprochés à la société demanderesse. Il constate que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au 2 février 2021, mais retient que le retard pris entre le 6 novembre 2020 et cette date est imputable à l’entrepreneur. Les comptes-rendus de chantier, bien que contestés, sont utilisés comme éléments de preuve dès lors que la société elle-même s’y réfère. Le tribunal note que la société n’a pas démontré avoir refusé la date de fin de chantier fixée au 6 novembre 2020. Il en déduit que l’inexécution du délai convenu constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Ce raisonnement s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle l’entrepreneur est responsable du dépassement des délais, sauf force majeure ou fait du maître d’ouvrage. Le tribunal refuse d’imputer à la défenderesse les retards liés aux modifications de prestations, faute de preuve.
II. La détermination judiciaire du solde du marché par compensation des créances réciproques
Le tribunal procède à un calcul précis du solde dû à la société demanderesse en opérant une compensation entre les plus-values, les moins-values et les pénalités de retard.
A. L’évaluation des plus-values et moins-values litigieuses
Le tribunal examine en détail chaque poste de plus-value réclamé par la société demanderesse et chaque moins-value invoquée par la défenderesse. Il retient des plus-values pour un montant total de 4 153,51 euros HT, notamment au titre de la réfection totale de l’électricité et de la fourniture d’une serrure. Il admet des moins-values pour 3 670,30 euros HT, incluant les fournitures non livrées, le lot peinture et le nettoyage de fin de chantier. Le tribunal rejette certaines demandes faute de justificatifs, comme le raccordement de l’évacuation des eaux usées. Cette approche est cohérente avec la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle l’entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde » tel que résultant de son décompte général définitif validé par le maître d’œuvre « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 février 2025, n°20/04524). En l’espèce, le tribunal se substitue au maître d’œuvre pour établir un décompte contradictoire, faute d’accord entre les parties.
B. L’application des pénalités contractuelles et l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le tribunal applique la clause pénale stipulée aux ordres de service, qui prévoit 75 euros HT par jour de retard sans mise en demeure. Il écarte le moyen de la société demanderesse tiré de l’absence de mise en demeure, au motif que la clause stipule une application » automatique « . Il retient 43 jours de retard entre le 15 novembre 2020 et le 23 janvier 2021, soit 3 225 euros. En outre, il accorde à la défenderesse des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 2 709,62 euros, correspondant à la valeur locative de l’appartement durant la période de retard. Cette double indemnisation – pénalités contractuelles et dommages-intérêts – est possible dès lors que les pénalités ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi. Le tribunal rejette en revanche la demande de préjudice moral faute de preuve. Au final, après compensation, la défenderesse est condamnée à payer à la société demanderesse un solde de 5 306,53 euros TTC.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.