Introduction
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°23/16302), a rejeté l’ensemble des demandes formées par une cliente à l’encontre de deux établissements bancaires, l’un français et l’autre portugais, à la suite de virements litigieux qu’elle avait elle-même ordonnés. La demanderesse avait crédité son compte bancaire des fonds nécessaires puis exécuté des virements vers un compte ouvert dans la banque portugaise, le bénéficiaire mentionné étant elle-même, alors que les fonds étaient en réalité destinés à une plateforme d’investissement. Elle reprochait à sa banque française un manquement à son obligation de vigilance et à la banque portugaise un défaut de contrôle au regard des obligations de lutte contre le blanchiment.
En première instance, la demanderesse a assigné les deux banques. La banque française a opposé le principe de non-ingérence et l’absence d’anomalie apparente. La banque portugaise a soulevé l’application du droit portugais, le dommage étant survenu au Portugal. Le juge de la mise en état avait déjà retenu la compétence du droit portugais, décision non frappée d’appel. La question de droit centrale est celle de l’étendue de l’obligation de vigilance bancaire face à des opérations ordonnées par le client lui-même, sans anomalie apparente, et de la possibilité pour le client de fonder sa demande sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment. Le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions.
I. L’obligation de vigilance bancaire circonscrite par le principe de non-ingérence
Le tribunal rappelle que l’obligation de vigilance de la banque trouve sa limite dans le principe de non-ingérence, qui interdit à l’établissement de s’immiscer dans les affaires de son client. Cette articulation commande d’examiner d’abord le refus d’assimiler la simple inopportunité d’une opération à un contexte frauduleux, puis les conditions strictes de mise en œuvre de la vigilance face à une anomalie apparente.
A. L’absence de condition préalable d’une infraction pénale pour engager la responsabilité
Le tribunal écarte d’emblée l’argument de la banque française selon lequel la demanderesse devrait prouver un contexte frauduleux caractérisé par une infraction pénale. Il affirme qu’« un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client ». Cette solution libère le client de la charge probatoire écrasante d’établir une infraction, mais uniquement pour la caractérisation du contexte. Le tribunal distingue nettement l’inopportunité économique d’une opération, qui n’appelle aucune vigilance particulière, de l’anomalie apparente, seule susceptible d’engager la responsabilité bancaire. En l’espèce, la demanderesse invoque le montant et la fréquence des virements comme anomalies. Le tribunal rejette cette qualification en considérant que la cliente était « libre d’utiliser son épargne comme elle le souhaite, sans que sa banque n’ait à s’immiscer dans ses choix d’investissement ». Ainsi, le simple caractère atypique ou risqué d’un placement ne constitue pas une anomalie apparente.
B. Les limites strictes de l’obligation de vigilance face à une opération consentie
Le tribunal rappelle le principe de non-ingérence et ses exceptions. Il énonce que « la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts ». L’obligation de vigilance ne joue qu’en présence d’une « anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte ». En l’espèce, la demanderesse avait elle-même crédité son compte, ordonné les virements et indiqué comme bénéficiaire sa propre personne. La banque ignorait que le bénéficiaire réel était une plateforme d’investissement. Dès lors, aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée. Le tribunal ajoute que les habitudes antérieures du client « ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui fait primer le devoir d’exécution des ordres sur une vigilance intrusive.
II. L’impossibilité de fonder la responsabilité sur les obligations de lutte contre le blanchiment
Le tribunal examine ensuite les fondements invoqués par la demanderesse à l’encontre des deux banques. Il distingue la situation de la banque française, soumise au droit français, de celle de la banque portugaise, soumise au droit portugais, mais aboutit à une solution identique : les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
A. Le refus d’une action directe fondée sur les dispositions LCB-FT en droit français
Le tribunal rappelle que la demanderesse « ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a posé le principe selon lequel « ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts » en citant les arrêts du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022. Cette solution est reprise par la Cour d’appel de Bourges le 4 avril 2025, qui a jugé que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier » (n°24/00547). Le tribunal ajoute que la responsabilité de la banque française ne peut être recherchée sur ce fondement, même si les opérations présentent un risque de blanchiment, car les obligations LCB-FT sont des instruments de police administrative, non des règles protectrices des intérêts privés des clients.
B. L’application uniforme de ce principe en droit portugais par le jeu du règlement Rome II
Le tribunal détermine la loi applicable à l’action extracontractuelle dirigée contre la banque portugaise. Il applique l’article 4.1 du règlement Rome II, qui désigne la loi du pays où le dommage survient. Il retient, en se fondant sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024, que le dommage est survenu au Portugal, lieu du compte bancaire destinataire des virements. La demanderesse ne contestant pas cette analyse, le droit portugais est applicable. Le tribunal constate alors que « sans être utilement contredite, la banque portugaise rappelle qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire ». Cette convergence des droits nationaux, tous deux fondés sur les mêmes directives européennes, aboutit à écarter toute action fondée sur le non-respect des obligations LCB-FT, quel que soit l’État membre concerné. La demanderesse est donc déboutée de ses demandes contre les deux banques.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.