Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu le 7 avril 2026 un jugement prononçant le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Un couple marié en 1989 sous le régime de la séparation de biens avait eu quatre enfants désormais majeurs. L’épouse avait déposé une requête en divorce. L’ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2021 avait fixé des mesures provisoires incluant une pension au titre du devoir de secours. Lors de l’instance, l’épouse sollicitait une prestation compensatoire de 400 000 euros ou à titre subsidiaire l’attribution de la quote-part indivise de son conjoint dans un bien immobilier. L’époux proposait une prestation de 145 000 euros réglée par cession partielle de ses droits indivis ou par un droit viager d’usufruit. La question de droit portait sur la détermination du montant et des modalités de règlement de la prestation compensatoire lorsque les époux acceptent le principe du divorce mais divergent sur l’évaluation des disparités créées par la rupture. Le tribunal a prononcé le divorce, fixé la prestation compensatoire à 150 000 euros et ordonné son règlement par l’attribution à l’épouse de 3/17èmes des droits indivis en pleine propriété que l’époux détenait sur des lots immobiliers, le jugement valant cession forcée. Il a également supprimé la contribution à l’entretien de l’enfant majeur tout en condamnant le père à prendre en charge ses frais d’études.
I. La fixation judiciaire de la prestation compensatoire dans le cadre du divorce accepté
A. L’acceptation du principe de la rupture comme fondement procédural exclusif
Le jugement commenté prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicables au litige. Ces textes permettent aux époux de divorcer par consentement mutuel sans avoir à exposer les causes de la rupture. Le tribunal constate dans son dispositif qu’il « prononce le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ». Cette solution s’inscrit dans la logique procédurale voulue par le législateur : dès lors que les époux ont accepté le principe du divorce lors de l’audience de conciliation, le juge ne peut que constater cette volonté commune et dissoudre le lien matrimonial. La décision écarte ainsi toute discussion sur les torts, ce qui simplifie la procédure mais concentre le litige sur les seules conséquences financières. Le choix de l’article 233, combiné à l’ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2021, révèle une stratégie processuelle : l’épouse a engagé la procédure et l’époux n’a pas contesté le principe de la rupture. Le tribunal valide cette voie consensuelle tout en ayant à trancher un désaccord persistant sur la prestation compensatoire.
B. L’évaluation de la disparité créée par la rupture du mariage
Pour fixer la prestation compensatoire à 150 000 euros, le juge aux affaires familiales a nécessairement apprécié la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L’épouse réclamait 400 000 euros tandis que l’époux proposait 145 000 euros. Le montant retenu par le tribunal se rapproche de la proposition du défendeur, ce qui indique une évaluation modérée des besoins de l’épouse et des capacités de l’époux. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a rappelé que « le montant de la prestation compensatoire réclamée » peut nécessiter des mesures d’instruction pour actualiser les revenus (Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n°24/00376). En l’espèce, le tribunal semble avoir disposé d’éléments suffisants pour se prononcer sans ordonner de mesures complémentaires. La disparité a été évaluée en tenant compte de la durée du mariage (près de 37 ans), de l’âge des époux (nés en 1960 et 1961) et de l’existence de biens indivis. Le montant de 150 000 euros constitue un compromis entre les prétentions des parties, le juge exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait.
II. Les modalités originales de règlement de la prestation compensatoire
A. L’attribution de droits indivis comme mode de paiement en nature
Le tribunal décide que la prestation compensatoire de 150 000 euros est réglée par « l’attribution à Madame de 3/17ème des droits indivis en pleine propriété que Monsieur détient sur les lots 116, 58 et 50 dépendant de l’ensemble immobilier ». Cette solution permet à l’époux de s’acquitter sans débourser de liquidités, en cédant une fraction de ses droits dans un bien immobilier. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a validé un mode de règlement similaire en relevant que le juge peut allouer « une prestation compensatoire en capital sous la forme d’un droit d’usufruit » (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n°23-22.958). Toutefois, la décision commentée opte pour une pleine propriété et non un usufruit. Le jugement précise qu’il « vaut cession forcée de ces droits », ce qui emporte transfert de propriété sans nécessité d’un acte notarié ultérieur. Ce mécanisme permet d’exécuter immédiatement la prestation tout en évitant les difficultés de recouvrement d’une somme d’argent. L’épouse devient ainsi copropriétaire du bien aux côtés de son ex-conjoint, ce qui peut générer des complications futures de gestion en indivision.
B. Les conséquences sur la liquidation du régime matrimonial et le renvoi des parties
Le tribunal déclare irrecevable à ce stade la demande de liquidation du régime matrimonial formée par l’épouse et renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage. Cette solution s’explique par la nature de la prestation compensatoire, qui est indépendante de la liquidation du régime. L’attribution de droits indivis à titre de prestation compensatoire ne doit pas être confondue avec un partage des biens communs ou indivis. Le juge aux affaires familiales se dessaisit du volet liquidatif pour n’en conserver que le prononcé du divorce et les mesures accessoires. Il invite les parties, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Ce renvoi à une procédure ultérieure permet de dissocier clairement la prestation compensatoire, qui est une dette personnelle entre époux, de l’indivision post-communautaire. Toutefois, l’attribution de 3/17èmes des droits de l’époux modifie la composition de l’indivision existante, ce qui devra être pris en compte lors de la liquidation définitive. Le tribunal anticipe cette difficulté en fixant la valeur de la prestation à 150 000 euros, ce qui permettra de déterminer le montant de la soulte éventuelle dans le partage à venir.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.