Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 5, intervient dans le cadre d’une procédure de divorce engagée par l’épouse contre son mari. Les époux s’étaient mariés à Paris en 2021 et un enfant était né en 2022. L’assignation en divorce datait du 1er août 2023 ; une ordonnance sur mesures provisoires avait été rendue le 8 mars 2024. Le juge aux affaires familiales était saisi d’une demande fondée sur les articles 233 et 234 du code civil. L’épouse était née au Maroc, ce qui soulevait une question de compétence internationale et de loi applicable. Par ailleurs, les parties ne s’accordaient pas sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire. Le tribunal a dit le juge français compétent et la loi française applicable, a prononcé le divorce, a fixé la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père, et a condamné ce dernier à verser une prestation compensatoire de 16 000 euros en huit versements annuels. La question de droit principale consistait à déterminer si le juge français pouvait connaître du divorce et appliquer sa loi nationale en présence d’un élément d’extranéité, et comment concilier le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire avec le souhait d’un paiement échelonné. Dans sa réponse, le tribunal a affirmé sa compétence et a opté pour une prestation en capital payable par annuités. Il convient d’examiner d’abord les choix opérés en matière de compétence et de loi applicable (I), puis les conséquences du divorce sur l’enfant et la prestation compensatoire (II).
I. L’affirmation de la compétence du juge français et de l’application de la loi française
A. Les critères de compétence internationale retenus
Le tribunal a retenu sa compétence pour prononcer le divorce. La demanderesse, née au Maroc, résidait avec son époux à Paris lors de l’introduction de l’instance. La Cour de cassation a rappelé que » la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun « (Cass. Première chambre civile, 5 février 2025, n°22-22.729). En l’espèce, le dernier domicile commun des époux se situait à Paris. Le juge a donc fait application de cette règle, conforme à la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957. La compétence du juge français n’était pas contestable dès lors que les époux vivaient en France au moment de l’assignation. Le tribunal s’est ainsi inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie le rattachement au domicile commun pour déterminer le for compétent. Cette solution garantit une unité de traitement du litige et évite aux parties de saisir des juridictions éloignées.
B. L’application de la loi française au divorce
Ayant retenu sa compétence, le juge a également déclaré la loi française applicable à l’ensemble de la procédure. En matière de divorce, l’article 309 du code civil prévoit que la loi française régit le divorce lorsque les deux époux ont leur domicile sur le territoire français. En l’espèce, les époux résidaient ensemble à Paris. L’épouse, bien que née au Maroc, résidait en France ; aucune disposition ne commandait d’appliquer la loi marocaine. Le tribunal s’est conformé à la règle dite de la loi du for, qui est également celle retenue par la jurisprudence internationale. L’application de la loi française permettait en outre de prononcer le divorce par consentement mutuel sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, comme les parties le sollicitaient. Le juge a ainsi écarté toute difficulté liée à l’élément d’extranéité et a assuré la cohérence entre le for compétent et la loi applicable.
II. Les mesures relatives à l’enfant et la prestation compensatoire entre époux
A. L’organisation de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant
Le tribunal a constaté que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur. Cette solution est conforme au principe de coparentalité posé par l’article 372 du code civil. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère. Le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique, s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Aucun élément ne permettait de remettre en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale : les parents n’avaient pas manifesté de désaccord majeur sur l’éducation de l’enfant. Le juge a également condamné le père à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois, réévaluée annuellement selon l’indice des prix. Cette contribution correspond aux besoins de l’enfant et aux facultés de son père. L’ensemble de ces dispositions traduit une application classique des règles relatives à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
B. La fixation d’une prestation compensatoire forfaitaire et échelonnée
Le tribunal a fixé à 16 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par le père à la mère, sous forme de versement annuel de 2 000 euros pendant huit ans. La Cour de cassation rappelle que » cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge « (Cass. Première chambre civile, 14 janvier 2026, n°23-22.958). Le juge n’était donc pas tenu d’ordonner un versement unique ; il pouvait prévoir un capital payable par annuités, dès lors que le montant total est déterminé et que les modalités de paiement sont précisées. En l’espèce, les parties étaient en désaccord sur l’existence même de la disparité. Le juge a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie, justifiant une compensation. Le choix d’un paiement échelonné sur huit ans permet d’adapter la prestation aux capacités du débiteur tout en maintenant son caractère forfaitaire. Cette solution concilie la vocation indemnitaire de la prestation avec les nécessités pratiques. Le tribunal a ainsi fait une application équilibrée des articles 270 et suivants du code civil.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 309 du Code civil En vigueur
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Article 372 du Code civil En vigueur
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.