Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 7 avril 2026 (n° RG 24/02647), était saisi d’un désistement d’instance présenté oralement à l’audience par les demanderesses. Par acte introductif du 12 mars 2024, deux personnes physiques avaient assigné une société de transport aérien devant cette juridiction. À l’audience du 7 avril 2026, les demanderesses ont déclaré se désister de leur demande. La défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le tribunal a constaté le désistement et dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par les demanderesses, sauf convention contraire. La question de droit porte sur la régularité du désistement d’instance en l’absence de conclusions du défendeur et sur la répartition des dépens. Le tribunal a fait application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, retenant que le désistement était parfait et que les dépens incombaient aux demanderesses en vertu de l’article 399 du même code.
I. Les conditions de validité du désistement d’instance
A. L’expression de la volonté de se désister
Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre l’instance. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, les demanderesses ont manifesté leur volonté oralement à l’audience. Cette forme est valable, car le désistement peut être fait par déclaration au greffe ou même oralement lors de l’audience. La décision commentée relève que le désistement a été déclaré » oralement à l’audience de ce jour « . Il n’est pas contesté que cette déclaration émanait des demanderesses et qu’elle était dépourvue d’équivoque. La volonté de mettre fin à l’instance était claire et immédiate. Le tribunal a donc pu constater valablement le désistement sans exiger un acte écrit supplémentaire.
B. L’absence de défense au fond du défendeur
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette règle connaît une exception lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la défenderesse n’a » présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir « , ainsi que le constate le tribunal. Cette situation rend le désistement parfait dès la déclaration des demanderesses. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe en considérant qu’ » en l’absence de conclusions reprises oralement et développées à l’audience par la défenderesse, le désistement en l’espèce ne nécessite pas son acceptation « (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Ainsi, le tribunal n’avait pas à recueillir l’accord de la défenderesse et pouvait constater le désistement parfait.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
A. L’extinction de l’instance
Le désistement parfait entraîne l’extinction de l’instance. Le jugement commenté constate expressément que les demanderesses se sont désistées » en vue de mettre fin à l’instance « . En conséquence, le tribunal prononce le désistement d’instance, ce qui met un terme à la procédure engagée par l’acte introductif de mars 2024. Cette extinction est immédiate et définitive, sous réserve de l’exercice éventuel d’une voie de recours. L’instance étant éteinte, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’introduction de la demande. Aucune décision au fond n’intervient, ce qui est conforme à l’esprit du désistement. Le tribunal se borne donc à tirer les conséquences de la volonté des demanderesses.
B. La charge des dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a appliqué cette règle en mettant les dépens à la charge des demanderesses. Il ajoute la réserve » sauf convention contraire des parties « , ce qui ouvre la possibilité aux parties de s’accorder autrement. Cette solution est classique. La Cour d’appel d’Amiens a rappelé qu’ » en application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°25/00292). En l’espèce, aucun accord n’a été invoqué, de sorte que les demanderesses supportent les dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.