Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a été confronté à une question procédurale délicate relative au pouvoir de ce magistrat de statuer sur l’intérêt à défendre d’une partie et à la mise hors de cause qui en découle. Une créancière, Mme O, avait assigné la société HSBC Continental Europe en paiement d’une somme d’argent. En cours d’instance, la société CCF est intervenue volontairement en soutenant venir aux droits de la défenderesse initiale à la suite d’une cession partielle d’actifs réalisée le 1er janvier 2024. La demanderesse a alors contesté la compétence du juge de la mise en état pour mettre hors de cause HSBC Continental Europe, et a soutenu que cette société restait son unique débitrice, invoquant les dispositions du Code de commerce relatives à l’offre de remboursement des obligataires en cas de fusion. Le juge de la mise en état a dû déterminer s’il pouvait connaître de cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre et, dans l’affirmative, si la société HSBC Continental Europe devait être maintenue dans la cause. Il a déclaré la demanderesse irrecevable à agir à l’encontre de HSBC Continental Europe et a mis cette dernière hors de cause, tout en renvoyant l’affaire pour qu’elle se poursuive à l’encontre du CCF. La solution retenue interroge tant sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état à l’égard des fins de non-recevoir que sur l’appréciation de l’intérêt à défendre dans le contexte d’une transmission universelle de patrimoine.
I. La confirmation des pouvoirs du juge de la mise en état sur l’intérêt à défendre
A. L’affirmation d’une compétence fondée sur les fins de non-recevoir
Le juge de la mise en état a rappelé que l’article 789 du Code de procédure civile lui confère compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que le défaut d’intérêt ou de qualité à défendre constitue précisément une telle fin de non-recevoir. Il a visé également l’article 31 du même code, selon lequel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’article 32 qui sanctionne par l’irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, la demanderesse soutenait que le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de mettre hors de cause la société HSBC Continental Europe. Toutefois, le magistrat a estimé que le défaut d’intérêt à défendre, qui est une fin de non-recevoir, entre dans le champ de ses attributions. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence antérieure : « Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. » (Cour d’appel de Metz, 3 avril 2025, n°24/00975). Le juge parisien s’inscrit dans cette logique en distinguant les fins de non-recevoir qui impliquent une question de fond préalable de celles, comme le défaut d’intérêt, qui peuvent être tranchées sans remettre en cause le fond du litige. Il a ainsi souverainement retenu sa compétence pour déclarer irrecevable l’action contre HSBC Continental Europe.
B. L’identification du défaut d’intérêt à défendre par l’effet de la cession d’actifs
Pour justifier le défaut d’intérêt à défendre de HSBC Continental Europe, le juge de la mise en état a relevé que la société CCF était intervenue en affirmant venir aux droits de HSBC Continental Europe depuis le 1er janvier 2024, à la suite d’une cession partielle d’actifs. Il a constaté que la demanderesse ne formait plus aucune demande contre HSBC Continental Europe, ses prétentions concernant désormais la société CCF. Dès lors, la première défenderesse n’avait plus d’intérêt à défendre, car aucun risque de condamnation ne pesait plus sur elle. Le juge a souligné que la demanderesse avait nécessairement été informée de cette cession, publiée le 2 janvier 2024 dans un journal d’annonces légales. Il en a déduit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre était caractérisée. Cette analyse rejoint une autre solution jurisprudentielle : « Ainsi, la Banca Investis a intérêt et qualité à agir pour faire rejeter la demande de la SCI Galtier de mainlevée de l’hypothèque sur son bien immobilier afin de ne pas être exposée à une action récursoire exercée par le cessionnaire à son encontre. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/06447). Dans cette affaire, l’intérêt à agir était reconnu à un tiers qui risquait d’être exposé à une action récursoire. A contrario, en l’espèce, HSBC Continental Europe n’encourait plus aucun risque puisque la créance litigieuse avait été transférée au CCF. Le juge a donc logiquement mis hors de cause la société cédante.
II. Les limites de l’argumentation de la demanderesse et la poursuite de l’instance
A. Le rejet du moyen tiré des dispositions du Code de commerce sur les obligations
La demanderesse tentait de contester le transfert de sa créance en se fondant sur les articles L. 236-14 et R. 236-14 du Code de commerce, relatifs à l’offre de remboursement des obligataires en cas de fusion. Elle soutenait que le délai de dix jours entre les deux insertions n’avait pas été respecté et que, faute d’offre de remboursement, HSBC Continental Europe restait son débitrice. Le juge de la mise en état a écarté ce moyen de manière très nette, en précisant que ces dispositions concernent uniquement les obligations, c’est-à-dire des titres négociables constatant un droit de créance sur une société, et que la demanderesse n’était titulaire d’aucune obligation sur HSBC Continental Europe, mais seulement d’une créance ordinaire. Il a donc jugé que les textes invoqués étaient inapplicables. Ce faisant, le juge a préservé la cohérence du droit des sociétés : les règles protectrices des obligataires ne peuvent être étendues aux créanciers chirographaires ordinaires, sauf disposition légale expresse. La demanderesse ne pouvait donc se prévaloir d’une prétendue irrégularité de la cession pour maintenir son action contre la société cédante.
B. Les conséquences procédurales : mise hors de cause et poursuite de l’instance contre le cessionnaire
Ayant déclaré la demanderesse irrecevable à agir contre HSBC Continental Europe, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de cette société. Il a en revanche renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des parties, précisant que l’instance se poursuit à l’encontre de la société CCF. Cette solution ménage les intérêts de toutes les parties : la société cédante est libérée de toute obligation procédurale, tandis que la demanderesse pourra faire valoir ses droits contre le cessionnaire, qui est désormais le seul débiteur. Le juge a réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais. Cette décision illustre la manière dont le juge de la mise en état peut, dans le cadre de ses pouvoirs, régler une question préalable de recevabilité sans préjuger du fond du litige, tout en assurant la bonne administration de la justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 236-14 du Code de commerce En vigueur
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article R. 236-14 du Code de commerce En vigueur
L’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-14 et L. 236-23 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d’émission. Lorsque le contrat d’émission ne prévoit pas ces modalités, l’offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
Les titulaires d’obligations nominatives sont informés de l’offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d’émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l’alinéa précédent est facultative.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.