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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°24/15125

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L’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (4ème chambre 2ème section, n° RG 24/15125) porte sur la révocation de la clôture de l’instruction. Les demandeurs, personnes physiques, avaient assigné une société défenderesse le 28 octobre 2016. Le juge de la mise en état a prononcé une ordonnance de clôture le 3 février 2026, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026. En cours de délibéré, le juge a constaté, par un extrait Kbis, que la société défenderesse avait été radiée le 30 juillet 2024 à la suite d’une fusion-absorption par une autre société. Cette radiation, survenue antérieurement à la clôture mais révélée postérieurement, a conduit le juge à révoquer la clôture et à renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour permettre la mise en cause de la société absorbante. La question de droit ainsi posée est de savoir si la disparition de la personnalité morale de la partie défenderesse par suite d’une fusion-absorption, connue seulement après la clôture, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Le juge y a répondu par l’affirmative en ordonnant la révocation et la réouverture des débats.

I. La qualification de la cause grave par le juge de la mise en état

A. L’élément nouveau imprévisible : la disparition de la personnalité morale de la défenderesse

Le juge de la mise en état a fondé sa décision sur l’article 803 du code de procédure civile, lequel exige qu’une cause grave se révèle depuis la clôture pour autoriser sa révocation. En l’espèce, la radiation de la société défenderesse résultait d’une fusion-absorption intervenue le 30 juillet 2024, soit avant la clôture du 3 février 2026. Toutefois, le juge a relevé que cet événement n’avait été porté à sa connaissance qu’en cours de délibéré, après la clôture. Cette circonstance remet en cause la régularité même de la procédure, puisque la partie défenderesse n’existait plus juridiquement au jour de la clôture. La jurisprudence des cours d’appel retient qu’un fait survenu avant la clôture mais découvert après peut constituer une cause grave s’il affecte le déroulement de l’instance. La Cour d’appel de Besançon a ainsi jugé que « le placement en redressement judiciaire de la société intimée, dont l’appelante n’a eu connaissance que postérieurement à l’ordonnance de clôture, constitue une cause grave au sens du texte précité » (Cour d’appel de Besançon, 10 janvier 2025, n°23/01134). Le même raisonnement s’applique à une fusion-absorption, laquelle anéantit rétroactivement la capacité d’ester en justice de la société absorbée.

B. L’impératif de régularisation de la procédure : la mise en cause de la société absorbante

La révélation de la radiation impose au juge de garantir la régularité du contradictoire et la qualité des parties. En l’absence de mise en cause de la société absorbante, la procédure serait entachée d’une nullité, car les actes postérieurs à la transmission universelle du patrimoine auraient été notifiés à une personne morale inexistante. Le juge a donc ordonné le renvoi à une audience de mise en état pour que les demandeurs mettent en cause la société absorbante. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la Cour d’appel de Versailles, qui a révoqué une clôture lorsque « ni la constitution ni les conclusions de l’intimée n’ont été régularisées au nom de la nouvelle société venant aux droits » (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°22/02942). La cause grave réside ici dans la nécessité de rétablir une instance contradictoire entre les véritables parties, la société absorbante venant aux droits de la défenderesse. Le juge n’a pas estimé que la clôture devait être maintenue au motif que la radiation était antérieure à celle-ci, car l’ignorance de cet événement rendait impossible toute régularisation avant la clôture.

II. La portée de la décision sur le régime de la révocation de la clôture

A. L’alignement sur la jurisprudence constante des cours d’appel

La décision commentée illustre l’application souple de la notion de cause grave retenue par les juridictions du fond. En effet, la cause grave n’est pas limitée à un fait survenu après la clôture ; elle peut résulter d’un fait antérieur dont la révélation est postérieure, dès lors que ce fait a une incidence directe sur la poursuite de l’instance. La Cour d’appel de Versailles, dans l’affaire précitée, avait retenu une cause grave en raison de la transmission universelle du patrimoine et de l’absence de régularisation des conclusions au nom de la société absorbante. Le juge parisien adopte la même logique : la perte de la personnalité morale de la défenderesse paralyse la procédure et justifie la révocation, sans que l’on puisse reprocher aux parties une négligence. Cette interprétation est conforme à l’esprit de l’article 803, qui vise à éviter que la clôture ne fige une situation irrégulière. Elle confirme que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation large pour apprécier la gravité de la cause.

B. Les conséquences pratiques pour la poursuite de l’instance

La révocation de la clôture entraîne la réouverture des débats et permet aux demandeurs de régulariser la procédure en assignant la société absorbante en intervention forcée. Cette solution préserve les droits des parties en évitant un rejet de l’action pour défaut de qualité de la défenderesse. Elle évite également un appel contre une décision au fond rendue contre une personne morale inexistante, ce qui serait source de nullité et de lenteur. En renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état, la décision offre un cadre procédural adéquat pour la mise en cause, conformément aux règles de la représentation obligatoire. Elle indique implicitement que la société absorbante doit être attraite devant la même juridiction, en application de l’effet dévolutif de la fusion. Cette ordonnance, bien que rendue en matière de mise en état, a une portée pratique certaine : elle rappelle aux parties et à leurs conseils l’obligation de vérifier la situation juridique de leur adversaire avant la clôture, sous peine de révocation et de retard dans le traitement du litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 803 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

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