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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°24/32033

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur le divorce d’époux de double nationalité franco-algérienne, mariés en Algérie mais ayant établi leur dernier domicile commun en France. La demanderesse avait saisi la juridiction française d’une requête en divorce. Le défendeur, contestant la compétence, invoquait vraisemblablement une litispendance internationale au profit d’une juridiction algérienne déjà saisie. Après avoir écarté cette exception, le juge s’est déclaré compétent, a appliqué la loi française et a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, assorti de mesures accessoires. La question centrale était celle de la compétence internationale du juge français et de la loi applicable dans un litige conjugal présentant un élément d’extranéité. La solution retenue consacre la compétence fondée sur le domicile commun en France et l’application de la loi française, conformément à la vocation du juge du for à trancher le litige.

L’intérêt de cette décision réside dans l’articulation entre compétence internationale et litispendance, ainsi que dans le choix de la loi applicable au divorce d’époux binationaux.

I. L’affirmation de la compétence internationale du juge français

A. Le fondement de la compétence par le dernier domicile commun

Le tribunal a fondé sa compétence sur le constat que le dernier domicile commun des époux se situait en France. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence habituelle, qui fait primer le critère de la résidence habituelle sur celui de la nationalité lorsque celle-ci est partagée. En l’espèce, les époux vivaient en France avant la séparation, ce qui justifiait la saisine du juge français. La Cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé ce principe dans une espèce similaire :  » Mme [Z] et M. [Y] résidant toujours en France, où était établi le dernier domicile conjugal, la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce «  (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). Cette motivation est reprise implicitement par le tribunal judiciaire de Paris, qui s’est estimé compétent sans avoir à recourir aux règles de conflit de juridictions fondées sur la nationalité. Le juge a ainsi privilégié un critère objectif et factuel, garantissant une meilleure proximité avec le litige.

B. Le rejet de l’exception de litispendance internationale

Le défendeur avait soulevé l’existence d’une instance déjà engagée devant une juridiction algérienne. Le tribunal a rejeté cette exception, considérant que la juridiction étrangère n’était pas compétente au regard des critères internationaux. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 février 2025, précisé les conditions de la litispendance en matière de divorce international :  » si l’époux a saisi en premier lieu la juridiction marocaine, laquelle a prononcé le divorce des époux par un jugement frappé d’appel, celle-ci n’était pas compétente pour ce faire par application de la Convention du 10 août 1981, de sorte que l’exception de litispendance doit être rejetée «  (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n°22-22.729). Par analogie, le tribunal judiciaire de Paris a écarté la litispendance en jugeant que le juge algérien n’était pas compétent selon les règles internationales. Cette solution est conforme à l’exigence de concentrer le litige devant la juridiction la mieux placée pour en connaître.

II. L’application de la loi française au divorce

A. Le rattachement à la loi du for par la compétence reconnue

Une fois sa compétence affirmée, le tribunal a appliqué la loi française au divorce. Ce choix peut s’expliquer par l’absence de renvoi exprès à une loi étrangère, le juge français étant compétent pour connaître du fond. En matière de divorce, la loi applicable est traditionnellement celle de la nationalité commune des époux. Or, les époux possédaient la double nationalité franco-algérienne, ce qui rendait difficile la détermination d’une loi nationale unique. Le tribunal a donc implicitement écarté le conflit de lois en appliquant la loi du for, c’est-à-dire la loi française. Ce faisant, il a évité l’impasse d’un renvoi et a privilégié une solution pragmatique, conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

B. La mise en œuvre des règles matérielles du divorce pour faute

Le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari démontre que le juge a fait application des dispositions de l’article 242 du code civil, qui permet de prononcer le divorce pour faute. En l’espèce, la demanderesse avait rapporté la preuve de faits imputables à son conjoint. Le tribunal a donc utilisé la loi française comme loi substantive, et non comme simple loi de procédure. Cette application directe des règles françaises illustre la tendance du juge à se référer à son droit national lorsqu’il se déclare compétent, en l’absence de disposition claire désignant une loi étrangère. Les mesures accessoires (prestation compensatoire, contribution à l’entretien des enfants) ont également été fixées selon le droit français, confortant l’ancrage du litige dans l’ordre juridique national.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 242 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

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