Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (JAF section 1 cab 2) a rendu un jugement prononçant le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal. Les faits de l’espèce, bien que non détaillés dans les motifs occultés, révèlent une séparation effective depuis plusieurs années. Le mari a assigné son épouse en divorce le 9 avril 2024. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 3 octobre 2024. L’épouse, défenderesse, s’opposait vraisemblablement à cette demande en invoquant des griefs à l’encontre de son conjoint, sans que ceux-ci soient retenus par le juge. La question de droit centrale était de savoir si le divorce pour altération définitive du lien conjugal pouvait être prononcé malgré l’existence d’une demande concurrente fondée sur une faute, et comment articuler ces deux causes. Le tribunal a tranché en prononçant le divorce sur le seul fondement de l’altération, écartant implicitement tout grief pour faute. Il a également statué sur les conséquences patrimoniales : attribution du droit au bail à l’épouse, fixation d’une prestation compensatoire de 15 000 euros à la charge du mari, et fixation de la date des effets du divorce entre époux au 30 janvier 2019. La solution appelle une analyse sur la rigueur des conditions de l’altération définitive et sur les conséquences pécuniaires qui en découlent.
I. Une application rigoureuse des conditions de l’altération définitive du lien conjugal
A. La constatation de la cessation de la vie commune depuis plus de deux ans
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil, qui exigent que la vie commune ait cessé depuis au moins deux ans au moment de l’assignation. En l’espèce, le mariage a été célébré en 2000 et les époux vivaient séparément, la date des effets du divorce étant fixée au 30 janvier 2019, soit plusieurs années avant l’assignation de 2024. Cette constatation objective de la rupture de la communauté de vie suffit à caractériser l’altération définitive du lien conjugal. Le tribunal n’a pas recherché la cause de la séparation, conformément à la lettre des textes. Il s’inscrit ainsi dans une conception purement objective du divorce sans faute, où le seul écoulement du temps justifie la dissolution du mariage. Cette approche garantit la sécurité juridique et évite au juge de s’immiscer dans l’intimité des époux, mais elle peut heurter l’époux qui s’oppose au divorce en invoquant une faute de l’autre. La Cour de cassation a récemment rappelé que, lorsque les deux causes sont invoquées, le juge doit examiner en priorité la demande pour faute : » Par ailleurs, selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Toutefois, en l’absence d’éléments dans les motifs occultés, le tribunal a pu considérer que la demande pour faute n’était pas fondée ou n’avait pas été présentée, justifiant ainsi le recours à l’altération définitive.
B. L’absence de prise en compte des griefs pour écarter la demande en divorce pour faute
Le jugement ne mentionne aucun grief retenu à l’encontre du mari, ce qui suggère que les faits invoqués par l’épouse, peut-être un adultère, n’ont pas été considérés comme rendant intolérable le maintien de la vie commune. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, dans une telle situation, le juge peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal si les faits d’adultère » n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et qu’ils ne peuvent, pas plus que les autres griefs qu’elle invoque, servir de fondement à sa demande en divorce pour faute « (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n°24-15.793). Le tribunal parisien a donc, implicitement mais nécessairement, écarté la demande en divorce pour faute. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente, mais elle soulève une difficulté : elle prive l’épouse de toute sanction civile de la faute alléguée, la reléguant à un divorce » sans responsabilité « . La valeur de cette décision réside dans sa conformité à la lettre de la loi, mais on peut s’interroger sur son équité lorsque l’époux fautif obtient le divorce qu’il souhaite sans que ses torts soient établis. La portée de ce jugement est celle d’une décision d’espèce qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel faveur de l’autonomie de l’altération définitive.
II. Les conséquences patrimoniales d’un divorce prononcé sur le fondement de l’altération
A. L’attribution du droit au bail et la fixation de la prestation compensatoire
Le tribunal a attribué à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal, lui permettant de conserver le logement familial. Cette mesure, classique, vise à protéger le conjoint qui reste, en particulier lorsqu’il n’est pas à l’origine de la rupture. En outre, le mari a été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital. Cette somme, bien que modeste, traduit une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage. Le juge a donc estimé que l’épouse subissait une conséquence financière de la dissolution, sans pour autant que cette prestation soit excessive. La fixation en capital unique évite des versements périodiques et permet de clore définitivement ce volet. Cette solution témoigne d’une appréciation souveraine du juge du fond, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Elle est conforme à l’objectif de l’article 270 du code civil : compenser la disparité, non pas punir. La rigueur dans l’évaluation de la prestation compensatoire est ici notable, car aucun élément ne laisse penser que l’épouse aurait été privée d’une juste compensation.
B. La détermination de la date des effets du divorce entre époux
Le jugement fixe au 30 janvier 2019 la date à laquelle le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens. Cette date, antérieure de plusieurs années à l’assignation, correspond soit à la date de la séparation effective, soit à une date convenue entre les parties. En application de l’article 262-1 du code civil, le juge peut fixer une date différente de celle de l’assignation, à la condition qu’elle corresponde à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Cette fixation permet de dissocier le régime matrimonial dès la séparation de fait, ce qui est favorable à l’époux qui n’a pas souhaité la rupture. Ici, le choix de 2019 semble bénéficier à l’épouse, puisqu’elle est attributaire du droit au bail et bénéficie d’une prestation compensatoire. La portée de cette disposition est importante : elle évite que les biens acquis postérieurement à la séparation soient soumis à l’indivision légale, ce qui simplifie les opérations de liquidation. Le tribunal a ainsi fait preuve de pragmatisme, en alignant la date des effets sur la réalité de la vie séparée. Cette décision, rendue en premier ressort, pourra être contestée par voie d’appel, mais elle témoigne d’une gestion équilibrée des conséquences financières d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 246 du Code civil En vigueur
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Article 270 du Code civil En vigueur
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.