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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°24/34509

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Le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 avril 2026 (n°24/34509), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Statuant sur les conséquences, il a déclaré irrecevable la demande de l’épouse tendant à la liquidation du régime patrimonial, renvoyant les parties à procéder amiablement ou, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Les faits sont les suivants. Un couple s’est marié en 2001 et a eu deux enfants, l’un majeur, l’autre mineure. L’épouse a assigné en divorce le 21 septembre 2021. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 septembre 2024. Dans le cadre de l’instance, l’épouse a sollicité la liquidation du régime patrimonial. Le divorce a été prononcé, mais cette demande a été déclarée irrecevable.

La procédure a opposé l’épouse, demanderesse au divorce, qui entendait voir ordonner les opérations de liquidation, et l’époux, défendeur, qui contestait probablement cette demande. Le juge aux affaires familiales, après avoir prononcé le divorce, a écarté la demande de liquidation, tout en renvoyant les parties à la voie du partage judiciaire si nécessaire.

La question de droit est de savoir si une demande de liquidation du régime matrimonial, formée dans l’instance en divorce, est recevable avant que le divorce ne soit définitif et avant toute tentative de partage amiable. Le tribunal y répond par la négative, déclarant la demande irrecevable et orientant les parties vers une procédure de partage distincte.

La solution retenue consiste à dissocier strictement le prononcé du divorce et la liquidation du régime, cette dernière ne pouvant être ordonnée dans le cadre de l’instance en divorce, mais devant faire l’objet d’une action en partage ultérieure, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

I. L’affirmation d’une irrecevabilité procédurale de la demande de liquidation

A. Le refus de traiter la liquidation au sein de l’instance en divorce

Le juge aux affaires familiales a estimé que la demande de liquidation du régime patrimonial, introduite dans l’assignation en divorce, n’était pas recevable. Cette position traduit une lecture stricte de l’articulation entre les procédures. Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, mais les opérations de compte, liquidation et partage ne peuvent être ordonnées dans le même jugement que si les parties sont déjà en état de partage ou si un notaire a été désigné. En l’espèce, le tribunal a préféré renvoyer les parties à un traitement ultérieur. Il s’agit d’une application de la règle selon laquelle la liquidation n’est pas une conséquence automatique du divorce, mais une phase distincte. La Cour d’appel de Caen a d’ailleurs jugé qu’ » une assignation en partage a précisément vocation à régler les désaccords entre les parties, qu’ils interviennent au moment des opérations de compte, liquidation ou partage du régime matrimonial des époux, dès lors qu’une situation de blocage est avérée «  ( Cour d’appel de Caen, 24 avril 2025, n°24/00446). Cette jurisprudence confirme que l’action en partage est la voie normale, et non une demande incidente au divorce.

B. La nécessité d’une phase préalable de partage amiable

Le jugement ne se contente pas de déclarer irrecevable ; il renvoie les parties à  » procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage « . Cela signifie que le juge conditionne la recevabilité d’une action en justice à l’échec préalable d’une tentative amiable. En matière de liquidation, les époux doivent d’abord tenter de s’accorder. C’est seulement en cas de litige que l’assignation en partage devient recevable. Cette solution est cohérente avec l’esprit du code de procédure civile, qui privilégie le règlement amiable des conflits familiaux. La Cour d’appel de Rennes a rappelé que  » la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ordonnée dans les suites de leur divorce, englobe l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux «  ( Cour d’appel de Rennes, 31 janvier 2025, n°24/00501). Or, pour que cette liquidation soit ordonnée, il faut que les parties aient déjà tenté de s’entendre. Le jugement du 7 avril 2026 s’inscrit donc dans une logique de subsidiarité de l’intervention judiciaire.

II. La portée de la solution sur l’articulation entre divorce et liquidation

A. La dissociation temporelle des deux phases

En déclarant irrecevable la demande de liquidation dans le cadre même du divorce, le tribunal impose une séparation chronologique. Le divorce est prononcé, mais les époux doivent ensuite, séparément, réaliser les opérations de liquidation. Cette dissociation est conforme à l’article 267 du code civil, qui prévoit que le jugement de divorce ouvre les droits à liquidation, mais n’oblige pas le juge à l’ordonner immédiatement. Le tribunal a ici fait le choix de ne pas mêler les deux questions. Cela évite de retarder le prononcé du divorce en attendant la résolution de désaccords patrimoniaux. La solution est pragmatique : elle permet de dissocier le sort du lien conjugal et le sort des biens.

B. L’orientation vers une action en partage autonome comme garantie procédurale

Le jugement renvoie les parties à  » saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile « . Cette indication est précieuse. Elle signifie que la demande de liquidation, même irrecevable dans le cadre du divorce, pourra être formée ultérieurement dans le cadre d’une instance de partage. La Cour d’appel de Caen a déjà validé cette approche en jugeant que  » c’est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [C] recevable en son action en liquidation partage «  (précité). En l’espèce, le tribunal n’a pas fermé la voie : il a simplement renvoyé les parties à la procédure adaptée. Cette solution préserve les droits des époux tout en respectant les règles de procédure. Elle offre une sécurité juridique en évitant que des demandes prématurées ne viennent encombrer l’instance en divorce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 242 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 267 du Code civil En vigueur

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

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