Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en sa formation de juge aux affaires familiales, a rendu le 7 avril 2026 un jugement prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre époux mariés le 25 juillet 2009. À la suite d’une séparation intervenue le 11 mai 2023, le demandeur, estimant que la communauté de vie avait cessé depuis plus de deux ans, a saisi la juridiction sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. La défenderesse s’est opposée à cette demande, sollicitant notamment une prestation compensatoire et d’autres mesures. La juridiction a accueilli la demande principale en divorce, attribué des biens, fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père, et déterminé une contribution à l’entretien et à l’éducation. La question centrale était de savoir si les conditions du divorce pour altération définitive étaient réunies malgré l’opposition de l’épouse, et comment articuler les conséquences personnelles et patrimoniales de cette dissolution. En prononçant le divorce, le juge a fait prévaloir la constatation objective de la rupture, tout en réglant les mesures accessoires dans l’intérêt de la famille.
I. L’assise juridique du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. La vérification des conditions légales du fondement divorce
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil. Ces textes exigent que les époux vivent séparément depuis deux ans au moment de l’assignation. En l’espèce, la séparation était établie depuis le 11 mai 2023, soit près de trois ans avant la décision, et rien n’indiquait une reprise de la vie commune. Le juge constate que la condition objective est remplie, sans avoir à rechercher la faute de l’un des conjoints. Comme le rappelle la Cour de cassation : « Il en déduit que le divorce doit être prononcé, ainsi que M. [H] le demande, pour altération définitive du lien conjugal, les époux résidant séparément depuis plus de deux ans » (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n°24-15.793). Cette solution confirme que le divorce pour altération définitive ne nécessite pas l’accord des deux époux ; seule la durée de la séparation est vérifiée, ce qui exclut tout débat sur les griefs. La défenderesse ne pouvait donc utilement s’opposer au principe du divorce, et le juge a tiré les conséquences juridiques de la rupture objective.
B. La coordination du divorce avec les mesures de jouissance et d’attribution
Une fois le divorce prononcé, le juge a ordonné les mesures relatives aux biens. Il a autoritairement attribué au demandeur le véhicule et la moto, et à la défenderesse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Le juge a également fixé la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 11 mai 2023, date de la séparation, conformément à l’article 262-1 du Code civil. Il a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage, faute d’accord sur une attribution préférentielle. Cette position rejoint la logique de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes : « Dans le contexte précité et eu égard a fortiori au temps déjà écoulé sans que les parties parviennent à un accord sur une attribution et un partage, ni que Madame [E] démontre être en capacité d’assumer les contreparties financières d’une attribution à son profit, il y a lieu d’ordonner la licitation » (CA Rennes, 7 mars 2025, n°24/01410). Ici, le juge a préféré attribuer des biens déterminés sans attendre d’éventuelles difficultés, tout en laissant la liquidation à l’amiable, afin d’éviter un contentieux ultérieur.
II. La régulation des conséquences personnelles et familiales du divorce
A. L’organisation de l’autorité parentale et de l’hébergement des enfants
Le juge a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère. Un droit de visite et d’hébergement a été accordé au père, selon un calendrier précis alternant semaines impaires et vacances scolaires. La contribution à l’entretien et à l’éducation a été fixée à 230 euros par mois et par enfant, soit 690 euros au total. Le juge a rappelé que la pension est due au-delà de la majorité pendant les études. Il a également prévu le partage par moitié des frais exceptionnels, mais a mis les frais de cantine à la seule charge de la mère. Il a débouté la défenderesse du surplus de ses demandes sur ce point. Cette décision illustre la volonté de maintenir un équilibre entre le droit de l’enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents et les contraintes matérielles. Le juge s’est fondé sur les facultés contributives du père et les besoins des enfants, sans déséquilibre flagrant.
B. La portée limitée des demandes annexes et le rejet de la prestation compensatoire
Le jugement a débouté la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aucune prestation compensatoire n’a été prononcée, alors même que l’épouse l’avait sollicitée. Le juge a estimé que le divorce pour altération définitive ne justifiait pas, en l’espèce, une disparité de conditions de vie, ou que les éléments fournis étaient insuffisants. Cette retenue s’inscrit dans la lettre de l’article 270 du Code civil, qui subordonne la prestation compensatoire à une disparité créée par la rupture. En l’absence de démonstration d’un tel préjudice, le juge n’a pas fait droit à la demande. En outre, l’exécution provisoire a été écartée pour les mesures non relatives aux enfants, limitant ainsi l’effet immédiat de la décision sur le patrimoine. Le juge a donc cherché à concilier la dissolution rapide du mariage avec la protection des intérêts financiers de chaque partie.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 270 du Code civil En vigueur
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.