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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°24/36004

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Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris (n° 24/36004) prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal d’époux de nationalité afghane mariés en Afghanistan en 2019. L’assignation en divorce a été délivrée le 17 juillet 2023, et une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 18 octobre 2024. La demanderesse sollicitait le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi qu’une prestation compensatoire. Le défendeur s’opposait à ces demandes. La question de droit centrale est celle de la compétence internationale du juge français pour prononcer le divorce d’époux étrangers résidant en France et de la loi applicable à ce divorce. Le juge s’est déclaré compétent, a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal en application de la loi française, et a débouté l’épouse de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire.

I. L’affirmation de la compétence des juridictions françaises et de l’application de la loi française

A. Le fondement de la compétence internationale par la résidence habituelle en France

Le juge aux affaires familiales retient sa compétence pour prononcer le divorce d’époux de nationalité afghane qui résident en France. La Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, applicable aux relations franco-afghanes, prévoit que « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°22-22.729). En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est situé en France, ce qui fonde la compétence du tribunal judiciaire de Paris. La Cour d’appel de Grenoble, dans un litige similaire, a jugé que lorsque les époux « résidant toujours en France, où était établi le dernier domicile conjugal, la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce » (CA Grenoble, 29 janv. 2025, n°24/00044). Le jugement commenté s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle constante. La compétence du juge français est ainsi établie sans contestation sérieuse, aucun élément ne démontrant une compétence concurrente des juridictions afghanes.

B. L’application de la loi française au divorce pour altération du lien conjugal

La compétence internationale emporte application de la loi française conformément au principe selon lequel le juge saisi applique sa propre loi, sauf disposition conventionnelle contraire. Le juge prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, qui permettent le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans égard aux torts des époux. Cette disposition ne conditionne pas le divorce à la nationalité des parties, mais uniquement à la démonstration d’une rupture irrémédiable de la vie commune. Le jugement ne précise pas la durée de la séparation, mais la simple constatation de l’altération du lien suffit. Cette solution est conforme à l’objectif de pacification des relations familiales recherché par le législateur de 2004. En retenant la compétence française et en appliquant la loi française, le tribunal garantit l’effectivité de la procédure de divorce pour des époux qui ont établi leur centre d’intérêts en France.

II. Les conséquences patrimoniales et personnelles du divorce

A. Le rejet des demandes accessoires de l’épouse

Le jugement déboute la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal exclut toute recherche de faute, ce qui justifie logiquement le rejet d’une indemnisation fondée sur un préjudice moral ou matériel né du comportement du conjoint. De même, la demande de prestation compensatoire est rejetée. Pour obtenir une prestation compensatoire, l’épouse doit démontrer une disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage. En l’espèce, le juge n’a pas retenu une telle disparité, soit parce que l’épouse ne justifie pas de besoins spécifiques, soit parce que les ressources du défendeur sont insuffisantes. Cette solution est conforme à l’article 270 du code civil, qui subordonne l’octroi de la prestation à l’existence d’une disparité. Le tribunal a ainsi fait une application stricte des conditions légales.

B. Les effets du divorce sur le nom et les biens

Le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, conformément à l’article 265 du code civil. Cette révocation est automatique et ne nécessite pas de mention expresse. Le jugement fixe la date des effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens au 1er mai 2021, soit une date antérieure à l’assignation du 17 juillet 2023. Cette fixation montre que le juge a retenu la cessation de la collaboration au foyer à cette date, conformément à l’article 262-1 du code civil. Chaque époux doit cesser d’utiliser le nom de l’autre après le prononcé du divorce. En matière de liquidation du régime matrimonial, le juge renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. Il n’ordonne pas lui-même la liquidation, laissant aux époux la liberté de régler leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable, ce qui est conforme à l’esprit du dispositif actuel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du Code civil En vigueur

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 270 du Code civil En vigueur

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 265 du Code civil En vigueur

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

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