Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de deux époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux articles 233 et 234 du code civil. Le demandeur avait assigné le défendeur le 12 septembre 2024, et une ordonnance statuant sur les mesures provisoires avait été rendue le 24 octobre 2024.
Les faits sont les suivants : les époux s’étaient mariés le 8 juillet 2017 et vivaient séparément au moment de l’assignation. Le demandeur sollicitait notamment l’attribution à son conjoint du droit au bail d’un contrat de location longue durée portant sur un véhicule commun, le partage de l’épargne et des actifs mobiliers à la date du 24 octobre 2024, ainsi qu’une sommation de justifier de l’épargne salariale. Le défendeur ne s’opposait pas au divorce mais contestait ces demandes patrimoniales.
La procédure a opposé, en première instance, la position du demandeur, qui estimait que le juge du divorce pouvait ordonner ces mesures, à celle du défendeur, qui soutenait que ces prétentions relevaient exclusivement de la liquidation du régime matrimonial. L’ordonnance de mesures provisoires n’avait pas tranché ces points. La question de droit soumise au tribunal était donc celle de l’étendue des pouvoirs du juge aux affaires familiales, dans le cadre du prononcé du divorce, pour statuer sur des demandes portant sur des biens communs autres que le logement familial.
Le tribunal a prononcé le divorce, dit que ses effets entre les époux à l’égard des biens remonteraient au 24 octobre 2024, attribué au demandeur le droit au bail du domicile conjugal, mais a déclaré irrecevables les demandes relatives au contrat de location du véhicule et au partage de l’épargne, rejeté la demande de sommation et renvoyé les parties aux opérations de compte, liquidation et partage. Cette décision invite à examiner d’abord la détermination des effets du divorce entre les époux, puis les limites de la compétence du juge du divorce en matière patrimoniale.
I. La délimitation des effets du divorce entre les époux
A. La fixation de la date d’effet du divorce à l’égard des biens
Le tribunal a fixé au 24 octobre 2024 la date à laquelle le divorce produira ses effets entre les époux quant à leurs biens. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 262-1 du code civil, qui dispose que le divorce prend effet, dans les rapports entre époux, à la date de l’ordonnance de mesures provisoires lorsque la demande en divorce est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture. En l’espèce, l’ordonnance avait été rendue le 24 octobre 2024, ce qui justifie le choix de cette date. La jurisprudence rappelle que » la date d’effet du divorce a été fixée par le jugement de divorce, à la demande de Mme [D] [O], au 1er avril 2017. C’est donc à cette date, dans les rapports entre les ex époux, que la communauté est dissoute et que prend naissance d’indivision post-communautaire « (Cour d’appel de Toulouse, 5 mars 2025, n°22/04508). Le tribunal a donc fait une application classique de la règle légale, évitant toute rétroactivité au-delà de la séparation effective des époux. Cette fixation permet de préserver les intérêts de chacun en datant précisément la dissolution de la communauté.
B. L’attribution du droit au bail du domicile conjugal
Le tribunal a attribué au demandeur le droit au bail du domicile conjugal, sous sa charge de régler les charges et frais afférents. Cette mesure, prévue par l’article 255-4° du code civil, relève des pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre du divorce. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour attribuer le logement familial à l’un des époux, en fonction des intérêts en présence. En l’espèce, le tribunal a estimé que le demandeur devait conserver ce droit, sans que la décision en précise les motifs. Cette attribution est une conséquence directe de la rupture du mariage et vise à assurer la stabilité du conjoint qui reste dans les lieux. Elle ne préjuge pas du sort du bien dans la liquidation, puisque le droit au bail est un élément de l’indivision post-communautaire. Le tribunal a ainsi exercé la compétence que la loi lui confère, sans empiéter sur les opérations de partage.
II. Les limites de la compétence du juge du divorce en matière patrimoniale
A. L’irrecevabilité des demandes relatives au contrat de location du véhicule et au partage de l’épargne
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes du demandeur tendant à voir attribuer au défendeur le droit au bail du contrat de location longue durée du véhicule commun et à voir ordonner le partage de l’épargne et des actifs mobiliers. Cette irrecevabilité s’explique par le fait que ces prétentions ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce, mais de celle du juge de la liquidation-partage. En effet, le juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, ne peut ordonner le partage des biens communs, sauf accord des parties ou demande expresse dans le cadre d’une procédure de liquidation. La demande d’attribution d’un droit au bail d’un véhicule loué ne constitue pas une mesure provisoire ou une conséquence directe du divorce, mais un élément du règlement de l’indivision. Le tribunal a donc fait une stricte application des règles de compétence, en rappelant implicitement que le divorce et la liquidation sont deux phases distinctes. Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle le juge du divorce ne peut statuer sur le partage que si les parties le lui demandent conjointement.
B. Le renvoi aux opérations de liquidation et de partage
En renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en cas de litige, le tribunal a respecté la procédure prévue par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Cette décision ne ferme pas la voie à un règlement ultérieur des questions patrimoniales, mais elle en reporte l’examen à une instance distincte. Le rejet de la demande de sommation de justifier l’épargne salariale s’inscrit dans la même logique : une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée que dans le cadre de la liquidation, après ouverture de celle-ci. Le tribunal a ainsi évité de se prononcer sur des questions qui exigent un débat contradictoire approfondi et une comptabilité détaillée. Cette prudence est conforme à la volonté du législateur de dissocier le prononcé du divorce de la liquidation, afin d’accélérer la procédure principale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.