Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa sixième chambre première section, a rendu le 7 avril 2026 un jugement réputé contradictoire (n° 25/00150). Une société maître d’ouvrage avait assigné une entreprise de cloisons, placée en liquidation judiciaire, ainsi que son liquidateur, afin de voir fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 54 993,30 euros. Cette somme correspondait à des paiements prétendument effectués au titre de situations de travaux, ainsi qu’à des sommes dues au titre du compte inter-entreprises et du compte pro‑rata. Les défendeurs, régulièrement assignés à personne morale le 19 décembre 2024, n’ont pas comparu. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a donc statué sur le fond en vérifiant le bien‑fondé de la demande. La question juridique centrale était de savoir si la demanderesse rapportait la preuve de l’existence et du montant de sa créance, conformément aux règles de l’article 1353 du code civil. Le tribunal a débouté la société demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens, retenant qu’elle échouait à démontrer les paiements allégués et le bien‑fondé des sommes réclamées au titre des comptes inter‑entreprises et pro‑rata. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la charge de la preuve, même en l’absence de débat contradictoire.
I. Une application rigoureuse des règles de la charge de la preuve
A. L’obligation pour le créancier de prouver l’existence de sa créance
Le tribunal rappelle en premier lieu le droit commun de la preuve. Il cite l’article 1353 du code civil : » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « . Cette règle, constante en jurisprudence, impose au créancier qui agit en fixation de créance de démontrer le principe et le montant de sa prétention. En l’espèce, la demanderesse allègue avoir versé 553 461,27 euros TTC au titre des situations de travaux. Pour en justifier, elle produit un certificat de paiement n° 09 DGD qu’elle présente comme établi par le maître d’œuvre. Le juge relève que ce document n’est ni visé par le maître d’œuvre, ni à son en‑tête. Aucune autre pièce probante n’est fournie : ni relevé de virement, ni situations émises par l’entreprise mentionnant les paiements reçus. Or, le décompte général et définitif établi par la société débitrice le 28 février 2022 faisait état d’un solde restant dû de 26 327,22 euros. Le tribunal en déduit qu’il n’est pas démontré que la demanderesse se serait acquittée de l’intégralité des sommes dues. Il applique ici strictement l’adage » preuve incombe à celui qui réclame « , sans se contenter d’affirmations non étayées.
B. Le rejet des pièces insuffisamment probantes
La demanderesse sollicitait également 20 384,35 euros au titre du compte inter‑entreprises et 14 713,99 euros au titre du compte pro‑rata. Pour le premier poste, le tribunal constate que la seule pièce produite est un tableau dont l’auteur n’est pas identifié, accompagné de factures sans aucune démonstration du lien avec l’entreprise débitrice. Aucun constat contradictoire, pourtant prévu par les clauses générales du contrat, n’est versé. Le juge en déduit que la nécessité et la cause des travaux ne sont pas établies. Pour le second poste, la lettre de marché confie la gestion du compte pro‑rata à l’entreprise de gros œuvre. La demanderesse n’en étant pas le gestionnaire, le tribunal estime qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle serait fondée à réclamer directement le paiement de ces sommes. Ainsi, en l’absence de tout élément objectif, le juge écarte les demandes comme non prouvées. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante : » Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « (Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, n°20/03645). La rigueur probatoire est ici appliquée sans aucune concession.
II. Les conséquences de l’absence de preuve sur l’office du juge
A. Le refus de suppléer la carence probatoire
En statuant par jugement réputé contradictoire, le tribunal n’est pas dispensé de vérifier le bien‑fondé de la demande. Il ne peut suppléer la défaillance du demandeur en recherchant lui‑même des éléments de preuve. La passivité de la partie défenderesse ne transfère pas au juge l’obligation de prouver. En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun commencement de preuve sérieux : absence de virements, de situations visées, de constats contradictoires. Le tribunal se borne donc à constater l’insuffisance des pièces. Il n’ordonne pas de mesure d’instruction, ce qui serait contraire à son rôle d’arbitre impartial. Cette position est conforme à la lettre de l’article 9 du code de procédure civile, rappelée dans les motifs : » Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. « Le juge ne peut pallier la carence du plaideur, sauf à violer le principe de neutralité. En l’absence de preuve, la demande est rejetée.
B. La condamnation aux dépens comme corollaire de la succombance
Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que » la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie « . Cette condamnation est la conséquence logique du débouté. La demanderesse, qui succombe en ses prétentions essentielles, supporte les frais du procès. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter cette règle. Le jugement rappelle également qu’il est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette solution est conforme à la pratique habituelle des juridictions civiles. Elle illustre que la charge définitive des dépens suit le sort de la prétention principale. La demanderesse, en échouant à prouver sa créance, assume non seulement le rejet de ses demandes mais aussi les frais de la procédure. Le tribunal applique ainsi avec cohérence les principes procéduraux, sans indulgence pour la partie qui n’a pas satisfait à son obligation probatoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.