Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 avril 2026 (n° RG 25/02257), s’est prononcé sur les effets d’un désistement partiel d’instance et sur le sort des dépens en découlant. Un contrat de promotion immobilière avait été conclu entre une société maître d’ouvrage et une société d’ingénierie. Cette dernière, confrontée à des désordres, avait assigné trois entreprises sous-traitantes devant le tribunal. La société demanderesse a ensuite entendu se désister de son instance à l’égard de l’une des défenderesses. Cette défenderesse a accepté le désistement par note du 16 février 2026. Le juge a constaté le désistement parfait, mis fin à l’instance entre ces deux parties, condamné la demanderesse aux dépens de l’incident et réservé le surplus des dépens. La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement en présence d’une acceptation et sur le régime des dépens applicable en cas d’extinction partielle de l’instance. La solution retenue est que le désistement, accepté par le défendeur, est parfait et éteint l’instance entre les parties concernées, tandis que les dépens de l’incident incombent au demandeur.
I. L’acquisition du désistement par l’acceptation du défendeur
A. Les conditions de validité du désistement d’instance
Le juge rappelle que « Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce principe général ouvre au demandeur la faculté de mettre un terme au procès qu’il a initié. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », sauf lorsque ce dernier « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». En l’espèce, la défenderesse concernée avait présenté une défense au fond, comme en témoigne la procédure antérieure. Par conséquent, l’acceptation de cette dernière était nécessaire. Cette acceptation a été exprimée par une note du 16 février 2026, ce qui rend le désistement parfait. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). Ici, la défense ayant été présentée, l’acceptation était indispensable et a été valablement donnée. Le juge constate donc que toutes les conditions légales sont remplies.
B. Les effets extinctifs du désistement parfait
Le juge énonce que « ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties ». L’effet principal du désistement parfait est l’extinction immédiate de l’instance, conformément à la jurisprudence constante. Le juge précise également que « l’instance se poursuit entre les sociétés BEG INGENIERIE, AERIUM et LAVORI TP », soulignant ainsi le caractère partiel du désistement. La demanderesse avait sollicité que les garanties légales des articles 1792 à 1792-6 du code civil demeurent en vigueur nonobstant le désistement. Le juge ne statue pas sur cette demande, ce qui implique que le désistement éteint l’instance mais n’affecte pas nécessairement les garanties substantielles, celles-ci relevant du fond du droit. Le désistement d’instance ne vaut pas renonciation au droit d’agir sur le fondement des garanties légales, car seule l’instance est éteinte, non l’action. Cette solution est conforme à la distinction entre instance et action.
II. Le régime des dépens en cas de désistement partiel dans une instance multiple
A. Le principe de la condamnation du demandeur aux dépens de l’incident
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le juge applique ce principe en condamnant la demanderesse « aux seuls dépens de l’incident ». Il s’agit des dépens générés par l’incident de désistement lui-même, et non de l’ensemble des dépens de l’instance principale. Cette solution est logique car l’instance principale se poursuit entre les autres parties. La Cour d’appel de Dijon a indiqué que « les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale » (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°24/00479). En l’espèce, le juge ne suit pas cette règle de principe car l’instance principale n’est pas achevée. Il préfère isoler les dépens de l’incident et les mettre à la charge du demandeur qui se désiste, conformément à l’article 399. Cette solution est pragmatique et évite d’attendre l’issue du litige principal pour fixer le sort de ces dépens.
B. La réservation des dépens de l’instance principale : articulation entre extinction partielle et poursuite du litige
Le juge réserve « le surplus des dépens », c’est-à-dire les dépens de l’instance principale qui ne sont pas liés à l’incident. Cette réservation est dictée par la poursuite de l’instance entre la demanderesse et les deux autres défenderesses. Les dépens de l’instance principale suivront le sort de cette procédure, conformément aux règles générales. Le désistement partiel ne préjuge pas de la charge définitive des dépens, qui sera tranchée par la décision au fond ou par un éventuel autre incident. Cette solution permet de ne pas anticiper sur la répartition finale des dépens entre les parties encore en litige. Elle est également conforme à l’esprit de l’article 399, qui ne vise que les frais de l’instance éteinte. La portée de cette décision est limitée au contexte d’une instance multiple où seul un désistement partiel intervient. Elle illustre la souplesse du juge de la mise en état dans la gestion des incidents procéduraux, en adaptant le régime des dépens à la configuration spécifique du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.