Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°25/03697), était saisi d’un litige opposant des maîtres d’ouvrage à un entrepreneur et à son assureur, au sujet de travaux de rénovation inachevés dans un appartement parisien. Les maîtres d’ouvrage avaient confié à un entrepreneur des travaux de rénovation prévus pour s’achever le 23 décembre 2022. Constatant l’abandon du chantier, ils ont fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice le 5 juin 2023, puis ont obtenu une expertise judiciaire. L’entrepreneur est intervenu en cours d’expertise pour achever partiellement les travaux, permettant une réception en février 2024. Les demandeurs réclamaient l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire, tant à l’encontre de l’entrepreneur que de son assureur. La question juridique centrale était celle de l’étendue de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour retard et inachèvement, ainsi que de la mobilisation de la garantie d’assurance et de l’évaluation des préjudices subis. Le tribunal a jugé que l’entrepreneur avait manqué à ses obligations contractuelles pour la période comprise entre le 23 décembre 2022 et le 28 novembre 2023, mais a débouté les maîtres d’ouvrage de leurs demandes dirigées contre l’assureur, dont la police excluait l’abandon de chantier et ne couvrait que les travaux de plomberie. Il a partiellement indemnisé les préjudices matériels directs, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
I. Le manquement contractuel de l’entrepreneur et l’exclusion de la garantie de l’assureur
A. La preuve du retard et de l’inachèvement comme faute contractuelle
Le tribunal retient que la date d’achèvement des travaux était fixée au 23 décembre 2022. Il relève que, « par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le conseil des époux [T] a indiqué que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 2 mois et ainsi livrés au 23 décembre 2022, sans que l’expert n’ait relevé de contestations sur ce point de la part de la société MARCEL RENOVATION ». Le juge écarte ainsi l’argument de l’entrepreneur tenant à des modifications du programme, faute de preuve d’une contestation en cours d’expertise. Il constate, grâce au procès-verbal de commissaire de justice du 5 juin 2023 et au compte-rendu d’architecte du 8 juin 2023, que les travaux étaient inachevés et le logement inhabitable. Ce constat est confirmé par l’expert lors de la réunion du 28 novembre 2023. Le tribunal en déduit que « ce retard constitue un manquement de la société MARCEL RENOVATION à ses obligations qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux ». Toutefois, il limite strictement la période de responsabilité, car les demandeurs ne produisent pas les procès-verbaux de réception des 15 et 22 février 2024 ni le constat du 15 février 2024. Il considère donc que « les demandeurs ne rapportent pas la preuve que cet état d’inachèvement des travaux ait perduré au delà de la réunion du 28 novembre 2023 ». Cette appréciation rigoureuse de la charge de la preuve illustre l’exigence du juge quant à la démonstration du lien causal dans la durée du préjudice.
B. L’exclusion de la garantie de l’assureur pour abandon de chantier
Le tribunal examine ensuite la mobilisation de la compagnie MIC INSURANCE en application de l’article L.112-6 du code des assurances. Il constate, d’après les conditions générales et particulières produites, que l’entrepreneur n’était assuré que pour son activité de « plomberie – installations sanitaires » et non pour les travaux de peinture, menuiserie ou électricité qui lui avaient été confiés. Le juge en déduit que « ces activités n’étant pas assurées par la compagnie MIC INSURANCE, la garantie de l’assureur ne pourra être mobilisée pour les désordres affectant ces activités non déclarées ». Plus fondamentalement, il relève que les conditions particulières stipulent que « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ». Or, « en l’espèce, les manquements de la société MARCEL RENOVATION consistent en un abandon de chantier et un inachèvement des travaux ». Le tribunal en conclut que « les désordres et préjudices ayant pour origine cet inachèvement ne sont pas garantis par la société MIC INSURANCE ». Cette solution, conforme à la force obligatoire du contrat d’assurance, prive les maîtres d’ouvrage de tout recours contre l’assureur. La Cour d’appel de Reims a rappelé le 21 janvier 2025 que « la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage », ce qui n’était pas le cas en l’espèce pour les désordres constatés avant réception. Le jugement fait ainsi une application stricte des clauses d’exclusion, ce qui pourrait être critiqué si l’abandon de chantier résultait d’une faute dolosive de l’assuré, mais le tribunal n’a pas caractérisé une telle faute.
II. L’indemnisation des préjudices des maîtres d’ouvrage entre rigueur probatoire et réparation intégrale
A. Les préjudices matériels directs et le préjudice de jouissance
Le tribunal applique les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, qui prévoient que seuls les préjudices prévisibles sont réparables, sauf faute lourde ou dolosive. Il accueille partiellement les demandes de remboursement de frais directement liés au constat de l’inachèvement. Il alloue ainsi 280€ pour les frais de diagnostic électrique, justifié par « la nécessité de constater l’inachèvement des travaux électriques et de s’assurer de l’absence de danger ». De même, il accorde 1.054,46€ pour les frais de commissaire de justice du 9 juin 2023 et de sa dénonciation, ces frais étant « en lien direct avec les manquements de la défenderesse ». Il alloue également 715€ pour les frais d’architecte. En revanche, il rejette la demande de remboursement des frais de garde du canapé, faute de preuve suffisante, et celle relative aux dégradations de la porte d’entrée, « aucun élément ne permet d’imputer ces dégradations à la société MARCEL RENOVATION ». Pour le préjudice de jouissance, le tribunal retient une période de 10 mois et 28 jours durant laquelle le logement était inhabitable. Il évalue ce préjudice en retenant une valeur locative de 24,5€ par mètre carré, soit 2.131,50€ par mois, pour aboutir à la somme de 23.233,35€. Cette méthode d’évaluation, fondée sur les références locales, assure une réparation objective sans enrichissement.
B. Le préjudice moral et le rejet des autres demandes indemnitaires
Le tribunal reconnaît un préjudice moral important aux maîtres d’ouvrage, s’appuyant sur un certificat médical attestant d’un « épisode dépressif caractérisé d’intensité modéré réactionnel » chez l’un des époux, et sur une attestation de l’employeur faisant état d’une baisse d’implication au travail. Il estime que « les tracas suscités par l’abandon des travaux entrepris dans la résidence principale de la famille, pendant plusieurs mois, alors que les maîtres d’ouvrage travaillaient et se trouvaient sans logement stable, leur ont causé un préjudice moral important ». Il fixe l’indemnisation à 10.000€ pour le couple. Cette somme, modérée au regard des 50.000€ demandés, reflète une appréciation prudente du trouble de la vie quotidienne. En revanche, il rejette la demande de remboursement des frais d’achèvement des travaux et de levée des réserves (6.060€) au motif que les demandeurs ne produisent ni le protocole transactionnel, ni le constat du 15 février 2024, ni les procès-verbaux de réception, ce qui ne permet pas d’établir le lien avec les manquements de l’entrepreneur. Cette exigence probatoire, cohérente avec la rigueur appliquée à la période postérieure au 28 novembre 2023, limite la réparation aux seuls préjudices dont la preuve est rapportée. Le jugement condamne enfin l’entrepreneur aux dépens et à verser 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1231-2 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Article 1231-3 du Code civil En vigueur
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Article L. 112-6 du Code des assurances En vigueur
L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.