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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°25/04522

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Le tribunal judiciaire de Paris, dans sa formation PCP JTJ proxi requêtes, a rendu le 7 avril 2026 une décision de désistement d’instance et d’action sous le numéro RG 25/04522. Cette affaire opposait des demandeurs à une société défenderesse à la suite d’un acte introductif du 11 juin 2025. Les demandeurs ont déclaré oralement à l’audience se désister de leur demande afin de mettre fin à l’instance et à leur action. La défenderesse a accepté ce désistement. Le tribunal a constaté le désistement et dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par les demandeurs, sauf convention contraire.

La question de droit posée par cette décision est celle des conditions de validité et de perfection du désistement d’instance et d’action, ainsi que de ses effets sur les frais du procès. Plus précisément, il s’agit de déterminer si le désistement oral formulé à l’audience et accepté par la partie adverse est suffisant pour éteindre l’instance, et quelle en est la conséquence quant à la charge des dépens.

Le tribunal a répondu en constatant le désistement et en prononçant son acceptation, ordonnant que les frais soient supportés par les demandeurs. Cette solution illustre le régime classique du désistement prévu aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. Elle appelle une double analyse : d’une part, le constat des conditions de forme et de fond du désistement ; d’autre part, l’examen de ses effets, notamment financiers.

I. Le constat des conditions de validité du désistement d’instance et d’action

A. La manifestation de volonté des demandeurs : un désistement non équivoque

Les demandeurs ont exprimé oralement à l’audience leur volonté de se désister de leur demande. Cette déclaration, faite en présence du juge et de la partie adverse, constitue un acte de procédure non équivoque. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le tribunal a relevé que les demandeurs ont  » déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de leur demande « . Aucune réserve n’a été formulée. La volonté de renoncer à l’instance et à l’action est donc claire et définitive. Ce caractère non équivoque est essentiel pour que le désistement soit valable. En l’espèce, il ne fait pas de doute.

B. L’acceptation requise de la défenderesse et le perfection du désistement

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le tribunal a constaté que  » la défenderesse a accepté le désistement d’instance et d’action « . Cette acceptation peut être expresse ou implicite, comme le rappelle la jurisprudence. Dans un arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Bordeaux a précisé que  » selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite. «  (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2025, n°23/00141). En l’espèce, l’acceptation est expresse et sans réserves. Dès lors, le désistement est parfait et l’instance est éteinte.

II. Les effets du désistement parfait : extinction de l’instance et sort des frais

A. L’extinction de l’instance et de l’action : un retour à la situation antérieure au procès

Le tribunal a constaté le désistement et, par conséquent, mis fin à l’instance et à l’action. Les demandeurs renoncent à leur prétention et la procédure est éteinte. Cette extinction est définitive : elle empêche toute reprise de l’instance sur le même fondement. Le désistement d’action a un effet plus large que le simple désistement d’instance, car il éteint également le droit d’agir. En l’espèce, les demandeurs se sont désistés de leur demande  » en vue de mettre fin à l’instance et à son action « , ce qui implique une renonciation à leur prétention substantielle. La situation juridique antérieure au procès est rétablie.

B. La charge des frais de l’instance éteinte : une solution conforme au principe dispositif

Le tribunal a décidé que  » les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties « . Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence d’accord entre les parties sur ce point, le juge applique la règle légale. Les demandeurs, à l’origine de l’instance, en supportent les dépens. Cette répartition est logique puisque ce sont eux qui ont initié le procès et qui y mettent fin par leur propre volonté. Le tribunal n’a fait qu’appliquer le droit positif. La décision est donc parfaitement régulière et prévisible.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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