Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 7 avril 2026, était saisi du recours d’une société employeur contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite d’un accident du travail survenu le 25 novembre 2021. L’employeur, qui n’avait pas remis en cause la matérialité de l’accident, limitait son litige à la période postérieure au 8 décembre 2021. Il se fondait sur un rapport d’expertise médicale concluant que les arrêts au-delà de cette date relevaient d’un syndrome anxiodépressif sans lien avec l’accident, mais lié à des difficultés professionnelles et à un état antérieur. Le Tribunal a rejeté ce recours, jugeant que l’expertise n’apportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et que l’employeur n’avait pas usé de la faculté de contrôle prévue à l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale. Il a en conséquence déclaré opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts prescrits. La question de droit centrale concernait l’étendue de la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts postérieurs à un accident du travail et les conditions de son renversement par l’employeur.
I. La consécration de l’étendue de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail
A. Le rappel du mécanisme légal de la présomption et de son champ temporel
Le Tribunal rappelle dans ses motifs le principe posé à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation. Cette présomption bénéficie à la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt. La Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que » la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire « (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n°23-18.267). Ce mécanisme protecteur pour le salarié est renforcé par l’exigence d’une continuité des arrêts ou, à défaut, d’une continuité des symptômes et des soins. Le Tribunal fait sienne cette interprétation en jugeant que la présomption s’applique » dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins « .
B. L’application de la présomption au cas d’espèce et le rejet de l’expertise médicale de l’employeur
En l’espèce, le Tribunal constate que l’employeur n’a pas contesté la matérialité de l’accident du 25 novembre 2021, reconnaissant ainsi la première période d’arrêt jusqu’au 8 décembre 2021. Le litige portait uniquement sur les arrêts et soins postérieurs. L’employeur produisait un rapport d’expertise médicale qui affirmait qu’au-delà du 7 décembre 2021, les arrêts étaient en lien avec un syndrome anxiodépressif non imputable à l’accident et résultant d’une » action lente et progressive en rapport semble-t-il avec des difficultés professionnelles « . Le Tribunal écarte cette expertise en relevant que l’expert ne souligne aucune discordance dans les certificats de prolongation et ne met pas en évidence un état antérieur symptomatique évoluant pour son propre compte, autrement que par une évocation hypothétique. La Cour d’appel d’Angers avait déjà jugé qu’une simple affirmation non étayée ne saurait renverser la présomption : » le médecin consultant de l’employeur procède par affirmation en indiquant l’existence d’un « état antérieur dégénératif du rachis cervical reconnu non imputable par le médecin de la caisse « […] Le docteur [S] n’explique pas en quoi il s’agit selon lui d’un » état antérieur rachidien interférent « » (Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, n°22/00601). Ici, le Tribunal applique la même rigueur : l’expertise ne repose que sur des hypothèses, et non sur des éléments objectifs de nature à prouver une cause totalement étrangère au travail. Il en déduit que la preuve contraire n’est pas rapportée.
II. L’appréciation de la valeur de la décision et sa portée pour la pratique contentieuse
A. La rigueur de la charge de la preuve pesant sur l’employeur
Le Tribunal rappelle que le seul moyen de renverser la présomption d’imputabilité est d’apporter la preuve que les soins et arrêts contestés sont » totalement étrangers au travail « . Cette exigence est particulièrement élevée, comme l’illustre la décision commentée. L’employeur se bornait à invoquer la durée des arrêts, qu’il jugeait disproportionnée, sans démontrer que la pathologie avait une origine extérieure au travail. Le Tribunal relève que les certificats de prolongation mentionnent les mêmes lésions (malaise d’allure psychologique) et que l’expert lui-même n’a pas constaté de discordance. Par ailleurs, le Tribunal souligne que l’employeur disposait de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, mais qu’il ne l’a pas exercée. L’absence de contestation précoce et de contrôle médical renforce le constat selon lequel l’employeur échoue à rapporter la preuve exigée. Cette décision réaffirme que la présomption légale ne peut être écartée par des simples doutes ou des conclusions médicales hypothétiques ; il faut une démonstration précise, fondée sur des éléments concrets et objectifs.
B. La portée de la décision pour l’équilibre entre les droits des parties et la prévention contentieuse
Cette décision du Tribunal judiciaire de Paris s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de la présomption d’imputabilité. Elle incite les employeurs à être particulièrement vigilants dès la survenance d’un accident. En effet, l’absence de contestation initiale de la matérialité de l’accident et l’absence d’exercice du droit de contrôle médical fragilisent leur position lorsqu’ils contestent ultérieurement la durée des arrêts. Le Tribunal laisse entendre que l’employeur ne peut pas se contenter d’une expertise judiciaire tardive pour renverser la présomption ; il doit agir en temps utile et produire des éléments sérieux, non hypothétiques. En écartant le rapport d’expertise, la décision limite également la possibilité pour l’employeur de s’appuyer sur des avis médicaux non contradictoires ou insuffisamment motivés. Enfin, le Tribunal condamne l’employeur aux dépens, y compris ceux d’expertise, ce qui dissuade les contestations infondées. Cette solution équilibre les droits de la caisse et du salarié, tout en imposant à l’employeur une charge probatoire renforcée, conforme à l’esprit protecteur du droit de la sécurité sociale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
III.-Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L. 162-1-7.
Lorsque le service du contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe ce dernier par un avis écrit motivé. Le non-respect de cette obligation n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours.
III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l’article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie ou à prise en charge par l’Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
IV.-Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis.-Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré.
VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
VIII.-Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.